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Article

Délai applicable à l’action en constatation du remplacement du délégué syndical
Délai applicable à l’action en constatation du remplacement du délégué syndical
La demande de l’employeur, visant uniquement à ce que soit constaté le remplacement d’un délégué syndical, ne peut se heurter à un délai de forclusion, dont celui de l’article L. 2143-8 du code du travail.
par B. Inesle 28 mars 2012
L’article L. 2143-8 du code du travail prescrit, à peine de forclusion, l’action en contestation de la désignation du délégué syndical au terme d’un délai de quinze jours à compter de la publicité de cette désignation. Cela signifie-t-il que toute action introduite à l’occasion d’un litige relatif au délégué syndical ou à sa désignation est soumise à ce délai ?
Il ressort du présent arrêt que la réponse doit être négative. En l’espèce, un délégué syndical a été remplacé à la suite de la désaffiliation du syndicat qui l’avait désigné. Après que le salarié privé de son mandat eut contesté son remplacement auprès de son employeur, ce dernier saisit le tribunal d’instance afin de faire constater le remplacement de l’ancien délégué. La juridiction décida que la requête de l’employeur était forclose aux motifs que l’action avait été introduite postérieurement au délai de quinze jours de l’article L. 2143-8 du code du travail. La Cour de cassation casse le jugement. Elle considère, d’une part, qu’aucun des intéressés, à savoir le salarié remplacé en sa qualité de délégué syndical et le syndicat l’ayant initialement désigné, n’a contesté devant le tribunal d’instance...
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