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Article
EDF : consultation des représentants du personnel suite à une réorganisation interne
EDF : consultation des représentants du personnel suite à une réorganisation interne
La décision de RTE EDF de mettre en œuvre un projet de réorganisation des tâches emportant une transformation importante des postes de travail, sans pour autant affecter directement le service public dont elle a la charge, nécessite que les comités hygiène, sécurité, conditions de travail (CHSCT) concernés soient consultés avant le comité central d’entreprise. Le litige relatif à cette consultation relève de la compétence du juge judiciaire.
par Bertrand Inesle 29 juillet 2013
1. La Cour de cassation est, dans un premier temps, interrogée sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un litige relatif à la consultation des institutions représentatives du personnel à propos d’un projet de réorganisation de la société RTE EDF, laquelle est investie, en raison d’accords conclus avec l’État, d’une mission de service public. Elle estime que, si le juge de l’ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des représentants du personnel lorsqu’est en cause une décision relative à la réorganisation du service public assuré par un établissement public à caractère industriel ou commercial ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision de réorganisation ne tend pas à affecter directement le service public concerné. La chambre sociale relève que la réorganisation projetée ne portait que sur le fonctionnement interne du service public et n’avait aucune incidence sur la distribution, le transport de l’énergie et la situation des clients. Elle en conclut que la décision, dont la soumission à la consultation des représentants du personnel était contestée, ne constituait pas directement, par son objet, une mesure d’organisation du service public de la distribution d’électricité et que le litige ressortissait de la compétence du juge judiciaire. Elle précise, enfin, qu’il importe peu que les salariés de cette société, soumis à des relations de droit privé et au code du travail, soient affectés à l’exécution d’une mission de service public.
L’arrêt s’inscrit dans l’évolution de la jurisprudence sur ce point. Sous l’impulsion du Tribunal des conflits (T. confl., 22 juin 1992, req. n° 02718, Lebon p. 488 ; 12 oct. 1992, req. n° 02722, Lebon p. 490 ), la Cour de cassation a dû accepter ou rejeter la compétence du juge judiciaire à l’aune de la décision prise par l’établissement public ou privé chargé de délivrer un service public. Si cette décision s’inscrivait dans un processus de réorganisation d’un service public, elle avait la nature d’un acte administratif dont seul le juge administratif pouvait connaître la légalité, et la procédure d’information et de consultation des institutions...
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