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Formalités assouplies pour le dépôt de mémoire devant la Chambre de l’instruction

La haute juridiction déclare recevable le mémoire envoyé par courrier à la Chambre de l’instruction, lorsque la personne poursuivie est détenue. Ce principe, contraire aux exigences formelles de l’article 198 du Code de procédure pénale, est justifié par la volonté de la Cour de cassation de garantir l’équilibre des droits des parties.

par A. Darsonvillele 24 juillet 2007

La procédure devant la Chambre de l’instruction est soumise à un formalisme rigoureux. Le Code de procédure pénale encadre la production des mémoires, dans lesquels les parties exposent leurs arguments. En vertu de l’article 198 alinéa 2, les mémoires doivent être déposés directement au greffe de la Chambre de l’instruction et visés par le greffier. Le troisième alinéa de ce même article admet, par dérogation, la possibilité, pour l’avocat qui « n’exerce pas dans la ville où siège la Chambre de l’instruction », de transmettre le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec accusé réception. Ainsi, une lecture stricte de ce texte permet de déclarer irrecevable le mémoire adressé par télécopie ou courrier, provenant d’un avocat inscrit au...

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