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Article

L’avocat qui n’a pas été totalement payé peut se considérer comme délié de sa mission
L’avocat qui n’a pas été totalement payé peut se considérer comme délié de sa mission
Par cet arrêt, la Cour de cassation décide que la responsabilité professionnelle d’un avocat dans la déchéance d’un recours ne saurait être recherchée, dès lors qu’il avait informé son client que, faute du paiement total de l’honoraire convenu avant telle date, il se considérait comme délié de sa mission et que la déchéance serait prononcée.
par V. Avena-Robardetle 21 mai 2007
En principe, l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé. A moins naturellement que son client l’en décharge ou qu’il décide de ne pas poursuivre sa mission. En ce cas, il doit en informer son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. Ces principes sont aujourd’hui rappelés à l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. S’agissant des honoraires, ils sont en principe acquis à l’avocat, même si le dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli (V. désormais, D. 2005, art. 10 et RIN, art. 11.1).
De cet arrêt d’Assemblée plénière du 13 avril 2007 il se déduit qu’un avocat, qui ne reçoit pas de son client la totalité des honoraires qu’il avait préalablement fixés, est en droit, lorsqu’il l’a informé suffisamment à l’avance des conséquences du non-paiement de l’intégralité du montant, de se considérer comme délié de sa mission ; et ce, alors même qu’il avait déjà reçu un acompte (comp. à propos du non-paiement...
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