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L’émolument de l’avoué ne saurait être calculé proportionnellement au montant d’une demande intégralement rejetée
L’émolument de l’avoué ne saurait être calculé proportionnellement au montant d’une demande intégralement rejetée
Ayant exactement énoncé que l’avoué ne pouvait réclamer un émolument calculé proportionnellement au montant de la demande intégralement rejetée tant par les premiers juges que par la cour d’appel après une première injonction de payer, le premier président retient à bon droit que l’émolument proportionnel devait être représenté par un multiple de l’unité de base.
par V. Avena-Robardetle 29 juin 2007
Pour le calcul de l’émolument de l’avoué, il convient avant tout de rechercher si le litige peut ou non être évaluable en argent. Si tel est le cas, l’avoué sera rémunéré par un émolument proportionnel à l’importance (pécuniaire) de l’affaire. Pour ce faire, l’article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 établit un barème qui fixe dix tranches de droit proportionnel dégressif en fonction du montant du litige, calculé en unité de base révisable périodiquement par décret. L’unité de base est de 2,70 euros, étant précisé que, dans tous les cas, l’avoué a droit à une rémunération minimale de cinquante unités de base, soit 135 euros (Décr. 30 juill. 1980, art. 10). L’intérêt du litige,...
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