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L’exclusion de la responsabilité civile en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Dans un arrêt du 22 février 2007, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l’employeur par la victime ou ses ayants droits ».

par A. Fabrele 7 mars 2007

Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumis à un régime de réparation fondée sur l’assurance et non sur la responsabilité (V. J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 15e éd., par M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan, 2005, nos 859 et s., p. 619 et s.). Ainsi, les salariés victimes obtiennent-ils réparation sans avoir à faire la démonstration d’une faute de l’employeur. Cette indemnisation sans faute est toutefois compensée par son caractère forfaitaire. En cas d’incapacité permanente ou de décès, la rente versée à la victime ou à ses ayants droit est en effet fonction du salaire antérieur et non du préjudice subi. Si la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir un complément d’indemnisation en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur (art. L. 452-1 et s. CSS), ils ne sont pas autorisés, en revanche, à engager une action en responsabilité contre l’employeur sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (art. L. 451-1 CSS).

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation réaffirme ce principe d’exclusion de la responsabilité civile en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans son arrêt du 22 février 2007. Elle énonce ainsi qu’« aucune en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne...

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