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L’inclusion de l’intéressement et de la participation dans l’assiette de l’indemnité de départ à la retraite

Dès lors qu’une convention collective prévoit de calculer l’indemnité de départ à la retraite sur la rémunération totale perçue par le salarié, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles, l’assiette de l’indemnité doit inclure l’intéressement, la participation et l’abondement.

par B. Inèsle 22 octobre 2007

La détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite soulève des difficultés. En effet, rien n’est indiqué avec précision dans la loi : l’article L. 122-14-13 du code du travail fait référence à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 qui renvoie à son tour à l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. Ce dernier définit cette assiette dans les mêmes termes que celle de l’indemnité de licenciement, c’est-à-dire comme un salaire qui peut comprendre les primes et gratifications. Compte tenu du flou qui entoure la notion de salaire (P.-H. Antonmattei, La qualification de salaire, Dr. soc. 1997. 571), l’appréhension de l’assiette est alors délicate. La difficulté tient aussi indéniablement au fait que des conventions collectives, à condition qu’elles soient plus favorables, déterminent elle-même l’indemnité de départ à...

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