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L’opposabilité du secret professionnel de l’avocat et ses limites
L’opposabilité du secret professionnel de l’avocat et ses limites
Le secret professionnel, couvrant une convention d’honoraires liant un comité d’établissement à une société d’avocats et les facturations y afférentes, n’est pas opposable aux membres de ce comité, dès lors qu’il ont accès aux documents et pièces de ce dernier.
par L. Dargentle 1 avril 2008
Il résulte de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue des lois n° 97-308 du 7 avril 1997 et n° 2004-130 du 11 février 2004, qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En application de ce texte, c’est logiquement qu’une convention d’honoraires et les facturations y afférentes sont couvertes par le...
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