- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’opposabilité du secret professionnel de l’avocat et ses limites
L’opposabilité du secret professionnel de l’avocat et ses limites
Le secret professionnel, couvrant une convention d’honoraires liant un comité d’établissement à une société d’avocats et les facturations y afférentes, n’est pas opposable aux membres de ce comité, dès lors qu’il ont accès aux documents et pièces de ce dernier.
par L. Dargentle 1 avril 2008
Il résulte de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue des lois n° 97-308 du 7 avril 1997 et n° 2004-130 du 11 février 2004, qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En application de ce texte, c’est logiquement qu’une convention d’honoraires et les facturations y afférentes sont couvertes par le...
Sur le même thème
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
Exercice de la médecine dans des locaux commerciaux : le rôle de l’apparence
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Refus de reconnaissance conjointe et adoption « forcée » : nouvelle précision
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 16 juin 2025
-
Transformation des bureaux en logement : la copropriété aussi s’assouplit
-
Des détecteurs de fumée interconnectés obligatoires en habitat inclusif
-
Ordonnances sur requêtes : la nécessité d’une transparence accrue