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Morceaux choisis sur la responsabilité du transporteur maritime

La Cour de cassation revient, dans ce long arrêt, sur plusieurs questions classiques de droit maritime : régime du fonds de limitation constitué par l’armateur et bénéfice de l’exonération de responsabilité du profit du transporteur.

par Xavier Delpechle 17 juillet 2013

En cas de dommage lié à l’exploitation du navire, l’armateur ou l’exploitant du navire peut limiter sa responsabilité envers ses cocontractants ou les tiers en constituant un fonds de limitation, sauf faute inexcusable ou intentionnelle (C. trans., art. L. 5121-3 ; pour une illustration récente, V. Com. 11 déc. 2012, n° 11-24.703, Dalloz actualité, 9 janv. 2013, obs. X. Delpech isset(node/156571) ? node/156571 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>156571). En l’occurrence, un navire affrété pour opérer le transport, entre les ports de Beyrouth et d’Alger, de conteneurs renfermant des câbles téléphoniques s’est échoué devant le port de Lattaquié en Syrie. L’affréteur – ce dernier est habilité par le texte précité à invoquer le droit à limitation de responsabilité – a présenté au président du tribunal de commerce de Marseille une requête en vue de la constitution d’un fonds de limitation, qui a été accueillie par voie d’ordonnance, le fonds étant constitué au moyen d’une lettre de garantie délivrée par un club de protection et d’indemnisation du navire (P & I Club). Les P & I Clubs sont des institutions originales de l’assurance maritime. Elles se distinguent des compagnies d’assurance classiques en ce que ce sont des associations d’armateurs qui s’assurent mutuellement contre les risques de responsabilité qu’ils encourent vis-à-vis des tiers lors de l’exploitation de leurs navires.

Le chargeur et l’assureur des marchandises, demandeurs au pourvoi, ont contesté la constitution du fonds en invoquant plusieurs griefs. Ils ont d’abord...

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