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Nullité facultative des avis à tiers détenteurs délivrés en période suspecte

La cour d’appel de Paris infirme une solution discutable du tribunal de commerce de Bobigny.

par A. Lienhardle 15 janvier 2008

L’infirmation prononcée par cet arrêt d’une des sections de la chambre des procédures collectives de la cour d’appel de Paris devrait rassurer les services fiscaux par la lecture « apaisante » de l’alinéa 2 de l’article L. 632-2 du code de commerce, résultant de la loi de sauvegarde des entreprises, au cas de figure en cause.

Selon ce texte, rappelons-le, « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut […] être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » (V., sur sa genèse, R. Perrot et P. Théry, L’épée de Damoclès [à propos des mesures d’exécution pratiquées en période suspecte], D. 2005. Point de vue, p. 1842 ).

Selon le tribunal de commerce de Bobigny, la circonstance que la Commission des chefs des services financiers (CCSF) avait dénoncé les accords de règlements consentis aux sociétés...

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