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L’erreur portant sur le point de départ d’une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l’astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l’astreinte, n’est pas recevable faute d’intérêt.
par L. Dargentle 7 novembre 2008
L’arrêt, destiné à une large diffusion à la faveur de sa publication au Bulletin, mérite l’attention des praticiens s’agissant des conditions de mise en œuvre de la contestation du point de départ d’une astreinte (sur la question v. not. Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz Action 2007/2008, nos 411.91 s. ; R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2005, nos 79 s.).
En l’espèce, un jugement déclaré exécutoire par provision avait débouté un justiciable de sa demande d’annulation d’un acte de partage et ordonné à celui-ci de communiquer à son ex-épouse, dans le délai de deux mois à compter de cette décision, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dont le tribunal se réservait la liquidation, diverses pièces permettant d’établir le détail et le montant des sommes perçues par lui à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, et comme souvent en pratique, le juge avait usé de sa faculté de laisser au débiteur un certain délai pour exécuter spontanément sa dette, l’astreinte ne commençant à courir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter « de la décision ». C’est cette dernière référence qui faisait difficulté aux yeux du débiteur de l’astreinte, auteur du pourvoi, le point de départ étant alors fixé, selon lui, en regard du prononcé de la décision indépendamment de son éventuelle notification.
Il résulte, en effet, de l’article 51 du décret...
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