Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Prescription biennale en matière d’assurance : causes d’interruption du délai

L’ordonnance de changement d’expert a un effet interruptif du délai biennal de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances. La nullité du contrat d’assurance n’est pas seulement subordonnée à la démonstration de l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré. Encore faut-il, selon l’article L. 113-8 du code des assurances, que la réticence ou la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.

par T. de Ravel d'Esclaponle 3 juin 2011

Le délai biennal de prescription institué par l’article L. 114-1 du code des assurances pour « les actions dérivant d’un contrat d’assurance » peut être interrompu, selon l’article L. 114-2, tant par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription que par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Si la première des deux éventualités précitées ne suscite pas de difficultés, la seconde soulève peut être plus d’interrogations. En témoigne cet arrêt du 12 mai 2011 rendu par la deuxième chambre civile et qui fera l’objet d’une publication au Bulletin.

Au premier abord, l’expression « désignation d’un expert » se comprend assez bien. Il est évident que l’ordonnance portant désignation d’un expert, même amiable (Civ. 1re, 30 janv. 1985, Bull. civ. I, n° 43 ; D. 1986. IR 293, obs. Berr et H. Groutel) interrompt la prescription (V. en ce sens, Civ. 1re, 4 mars 1997, Bull. civ. I, n° 78 ; RCA 1997, n° 247 et chron. 11, par H. Groutel ; RGDA 2004. 396, note Kullmann). Mais qu’en est-il des autres décisions, c’est-à-dire de celles qui ne concernent pas directement la désignation d’un expert, mais qui y ont trait ? En l’espèce, le président-directeur général salarié d’une entreprise avait été victime d’un accident de la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :