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Responsabilité de plein droit : application aux fournisseurs d’accès à internet

A souscrit une obligation de résultat le fournisseur d’accès à internet qui a vérifié l’adéquation de l’offre aux caractéristiques de l’installation de ses clients, et qui n’a émis aucune réserve quant à l’exécution du contrat.

Mal de ce début de siècle ? L’explosion de la prestation de services à distance s’accompagne en sens inverse de plaintes de consommateurs formulées via un moyen de communication. Tout lecteur qui n’a pas lui-même maugréé pendant la musique d’attente téléphonique d’un service consommateurs, connaît au moins une anecdote liée à l’appel d’une « hotline ». Et pourra ressentir de la sympathie pour les trois demandeurs à la présente affaire…

Ceux-ci avaient passé de 18 à 175 (!) appels au service d’assistance téléphonique de leur fournisseur d’accès à internet, suite aux difficultés rencontrées dans l’accès ou l’utilisation d’un ou plusieurs des services faisant l’objet de leur abonnement. Le tribunal de grande instance de Paris les a reçus dans leur demande d’indemnisation, en faisant application au fournisseur d’accès de l’article 15 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Parce que cet article prévoit rien moins la responsabilité de plein droit des acteurs du commerce électronique, sa naissance a fait l’objet d’une grande attention doctrinale (J. Huet, Encore une modification du code civil pour adapter le droit des contrats à l’électronique, JCP 2004. I. 178 ; Ph. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique, CCE 2004, chron. n° 30 ; O. Cachard, Le...

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