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Retrait litigieux : cession de créances pour un prix global

Le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n’est pas, en soi, de nature à écarter la faculté d’exercer le retrait litigieux.

par X. Delpechle 11 juin 2008

Cet arrêt participe d’une tendance jurisprudentielle favorable à un large accueil au retrait litigieux dans le cadre d’une cession de créance. On se souvient, par exemple, que tout récemment, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la faculté de procéder à une cession de créances litigieuses au profit d’un fonds commun de créances (Com. 15 avr. 2008, D. 2008. AJ. 1341, obs. Avena-Robardet  ; JCP E 2008. 1702, rapp. Cohen-Branche). L’une des difficultés, quant à l’admission du retrait litigieux, concerne l’exigence selon laquelle le prix de la cession – qui est en même temps le montant, auxquels s’ajoutent les accessoires de la cession (art. 1699 c. civ.), que le retrayant doit verser au cessionnaire pour prétendre exercer la faculté de retrait – doit être déterminable au sens de l’article 1129 du code civil, ainsi que cela a encore été jugé récemment (Com. 13 nov. 2007, D. 2007. AJ. 3068, obs. Delpech ).

Le respect de cette condition se pose d’une acuité particulière lorsque la créance litigieuse est incluse dans un portefeuille de créances cédé pour un prix global. La Cour de cassation a déjà...

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