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Sanction de l’omission de la faculté de rétractation en matière de contrat de courtage matrimonial

Le non-respect par le courtier matrimonial de mention de la faculté de rétractation du client dans les sept jours justifie la nullité du contrat.

par X. Delpechle 24 septembre 2007

L’article 6, II, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (D. 1989. 211) a institué une faculté de rétractation au profit du client d’une agence matrimoniale. Il s’agit là d’une technique de protection bien connue en droit de la consommation, que l’on rencontre en particulier en matière de vente à domicile, ou encore de crédit à la consommation ou immobilier. Pour ce qui est du courtage matrimonial, le texte précité prévoit que, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat et sans compter le jour de la signature, le cocontractant peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d’une indemnité et sans qu’il soit permis de recevoir, avant l’expiration de ce délai, une quelconque somme, à quelque...

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