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Sanction du cautionnement disproportionné et devoir du juge

Le préjudice subi par celui qui a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses facultés contributives est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie, de sorte qu’il lui incombait d’évaluer ceux-ci après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard.

par V. Avena-Robardetle 22 janvier 2008

Ici la question n’était pas de savoir si le cautionnement avait été ou non disproportionné ou encore si la caution pouvait ou non s’en prévaloir. La disproportion du cautionnement n’était nullement contestée. Seule l’étendue de la sanction opposait encore les parties.

Comme l’article L. 313-10 du code de la consommation, l’article L. 341-4 du même code, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, prévoit désormais une déchéance du droit de poursuite des créanciers si la disproportion originaire existe toujours au moment où la caution est appelée en garantie. Mais ce texte, quoique d’application immédiate, n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur - le 7 août 2003. Ce que rappelle ici la première chambre civile (V., not., Cass., ch. mixte, 22 sept. 2006, BICC 15 nov. 2006, p. 30, rapp. Marais et avis Allix ; D. 2006. Pan. 2855, spéc. 2858, obs. Crocq et AJ. 2391, obs. Avena-Robardet et D. 2007. Pan. 753, spéc. 764, obs. D.-R. Martin  ; RTD com. 2006. 900, obs. Legeais  ; RTD civ. 2006. 799, obs. Crocq  ; Com. 9 mai 2007, CCC 2007, n° 228, obs. G. R.).

Les solutions prétoriennes devaient donc s’appliquer. Et la...

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