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Le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité économique autonome peut être indirect.
par B. Inèsle 4 janvier 2010
La mise en œuvre de l’article L. 1224-1 du code du travail nécessite le transfert d’une entité économique autonome, à savoir d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (Soc. 7 juill. 1998, Bull. civ. V, n° 363; Dr. soc. 1998. 948, obs. A. Mazeaud). Ce transfert n’opère, en droit interne tout du moins (concernant la position nuancée de la Cour de justice, V. not. CJCE 24 janv. 2002, Temco Service Industries, aff. C-51/00, Rec. 969), qu’à la condition que des moyens corporels ou incorporels soient eux-mêmes transférés (Soc. 17 juin 2009, D. 2009. AJ 1835 ; Dalloz actualité, 6 juill. 2009, obs. Perrin isset(node/131780) ? node/131780 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131780). Cette exigence revêt une importance particulière dans l’hypothèse d’une perte de marché qui, si elle n’entraîne pas par principe l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail (Ass. plén., 15 nov. 1985, Bull. AP, nos 7 et 8 ; Dr. soc. 1986. 1, concl. Picca), peut être l’occasion d’un transfert d’entreprise. L’absence de...
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