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Dossier 

Le coronavirus et la force majeure : comparaison entre la Chine et la France

Les conditions d’application de la force majeure dépendent de la loi applicable. Cet article concerne les contrats qui ont prévu, comme loi applicable, la loi chinoise ou la loi française. Alors que le coronavirus covid-19 a touché la Chine en décembre 2019, l’épidémie affecte désormais la plupart des pays du monde. Les gouvernements ont pris des mesures pour éviter la propagation du coronavirus covid-19. La fermeture des frontières, la fermeture des commerces et le confinement de la population affectent considérablement le fonctionnement normal des entreprises.

Dans de telles circonstances, l’exécution de divers types de contrats déjà signés sera inévitablement affectée. Le China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) a annoncé qu’il fournira des certificats de force majeure aux entreprises chinoises, afin de tenter de les protéger contre des ruptures de contrats survenues en raison de l’épidémie de covid-19. Le ministre de l’économie français, Bruno Le Maire, a annoncé le vendredi 28 février 2020 que le covid-19 sera « considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises ». Le ministre a en outre précisé que, « pour tous les marchés publics de l’État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalité ».

Est-ce que l’épidémie de covid-19 constitue automatiquement un cas de force majeure ? Est-ce que l’existence d’un certificat du CCPIT ou l’annonce d’un ministre est suffisante pour prouver un cas de force majeure ? La réponse à ces questions nous aidera à déterminer si le cocontractant défaillant pourra être exonéré de sa responsabilité contractuelle.

Après une rapide exposition des droits chinois et français, l’article proposera une analyse de la pratique judiciaire et des conseils pour les cocontractants.

Les principales dispositions concernant la force majeure en droit chinois et en droit français

En droit chinois

Aux termes de l’article 180 du code civil chinois, si des obligations civiles ne peuvent être exécutées en raison d’un cas de force majeure, aucune responsabilité civile n’est engagée. Si la loi en dispose autrement, ces dispositions d’une loi spéciale doivent être respectées. La force majeure est une situation objective qui est imprévisible, inévitable et insurmontable.

La loi chinoise sur les contrats prévoit également des dispositions concernant la force majeure. D’après l’article 117 de cette loi, si le contrat ne peut être exécuté sous l’influence de la force majeure, la responsabilité sera partiellement ou totalement exonérée, sauf disposition contraire de la loi. En cas de force majeure survenant après un retard d’exécution de l’une des parties, sa responsabilité ne pourra être écartée. La « force majeure » visée dans cette loi fait référence à des conditions objectives qui ne peuvent être prévues, qui sont inévitables et insurmontables. Les caractères imprévisible, inévitable et insurmontable sont les caractéristiques juridiques de la force majeure en droit chinois.

L’article 118 de la même loi prévoit que, si l’exécution du contrat a été empêchée par la force majeure, le cocontractant défaillant doit informer rapidement l’autre partie afin de réduire le préjudice. Il doit également fournir à l’autre partie des preuves dans un délai raisonnable.

L’imprévisibilité est le caractère d’un événement que le niveau technologique actuel n’a généralement pas la capacité de prévoir. L’événement est inévitable et insurmontable lorsque les parties, qui ont fait de leur mieux et pris toutes les mesures possibles, n’arrivent pas éviter la survenance d’un événement et n’arrivent pas surmonter les conséquences de l’incident.

En droit français

Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Un obstacle ne constitue un événement de force majeure que s’il présente, pour le débiteur qui l’invoque, trois caractères : il doit être imprévisible, inévitable et échapper au contrôle du débiteur.

Aux termes de l’ancien article 1148 et de l’article 1231-1 du code civil, si l’exécution du contrat a été empêchée par la force majeure, le cocontractant défaillant est exonéré de sa responsabilité contractuelle. Les articles 1351 et 1351-1 précisent, enfin, les effets de la force majeure.

Les définitions et les effets de la force majeure se ressemblent sensiblement en droit chinois et en droit français. De plus, la force majeure est prévue par la loi en Chine comme en France. L’application de la force majeure ne nécessite pas l’existence d’une clause de force majeure au sein du contrat. Mais l’existence d’un cas de force majeure est soumise à l’interprétation des juges du fond.

On peut considérer que l’épidémie du nouveau coronavirus est elle-même imprévisible, inévitable et insurmontable dans les conditions de santé et de technologie médicale de notre époque. Cette épidémie constitue-t-elle, en conséquence, un cas de force majeure et entraîne-t-elle nécessairement une exonération de responsabilité ? Nous cherchons la réponse dans la pratique en Chine et en France.

La pratique judiciaire

La juridiction chinoise

La plus haute juridiction

Pour l’instant, la Cour suprême chinoise n’a pas encore donné son avis sur la constitution d’un cas de force majeure par la nouvelle épidémie du coronavirus covid-19.

Cependant, en 2003, la Chine a vécu une période semblable à la situation actuelle. La Cour suprême a publié la circulaire concernant le travail des tribunaux pendant la période de la prévention et du contrôle de la pneumonie atypique infectieuse1. L’article 3-3 de cette circulaire a souligné que, « si l’exécution du contrat a été empêchée par l’épidémie de SRAS et si la responsabilité contractuelle a un impact significatif sur le cocontractant défaillant, le litige pourra être traité au cas par cas conformément au principe d’équité. Si l’exécution du contrat a été empêchée par les mesures administratives prises par le gouvernement pour prévenir l’épidémie de SRAS, le litige contractuel sera traité d’après les dispositions des articles 117 et 118 de la loi chinoise sur les contrats ».

Cette circulaire a été abrogée en 2013 à la suite de la fin de l’épidémie. Aujourd’hui, l’apparition d’une nouvelle épidémie place la Chine dans une situation plus ou moins similaire à la crise du SRAS. Les juristes chinois ont tendance à se référer à cette circulaire dans les litiges contractuels.

Les avis de la cour supérieure2 de la province de Zhe Jiang

Le 10 février 2020, la cour supérieure de la province Zhejiang a publié les avis de mise en œuvre sur la réglementation des différends juridiques civils liés à l’épidémie du coronavirus (procès).

L’article 1er de la deuxième section des avis prévoit que, lorsque le contrat peut être exécuté pendant l’épidémie, les parties doivent être encouragées à exécuter celui-ci. Ainsi, la demande de résiliation du contrat par une partie des cocontractants sera refusée. Si l’une des parties pouvant l’exécuter refuse de le faire, elle peut voir sa responsabilité contractuelle engagée. Autrement dit, l’épidémie n’entraîne pas automatiquement un cas de force majeure.

La jurisprudence

* Jurisprudence I : le caractère imprévisible n’est pas constitué lorsque le contrat est postérieur à l’épidémie

La cour intermédiaire de Guangzhou (2005) Sui Zhong Fa Min Er Zhong Zi n° 1150, Wang Ting v. la Banque agricole de Chine.

L’épidémie de SRAS s’est propagée au cours du premier semestre de l’année 2003. Un contrat de prêt entre Wang Ting et la Banque agricole a été signé au mois de mai de la même année. Le contrat prévoyait que la Banque agricole prêterait de l’argent à Wang Ting, lequel s’engageait à payer une mensualité chaque mois en remboursement du prêt. Wang Ting n’a pas exécuté le paiement mensuel en prétextant que l’épidémie de SRAS a entraîné l’impossibilité d’exécuter le contrat. La cour a considéré que l’épidémie de SRAS était déjà apparue lorsque le contrat a été signé et qu’ainsi, elle ne constituait pas un événement imprévisible dans cette affaire. La demande du cocontractant défaillant n’est pas conforme à l’article 117 de la loi chinoise sur les contrats et, en conséquence, il ne peut pas être exonéré de sa responsabilité contractuelle.

* Jurisprudence II : si l’empêchement est momentané, l’exécution du contrat est suspendue jusqu’à l’extinction de l’empêchement

La cour intermédiaire de Sanya (2005) Sanya Minyi Zhongzi n° 79, Yin Wenmin v. Sanya Changyuan Property Development Co., Ltd3.

Le 10 novembre 2002, Yin Wenmin a signé avec la société Changyuan un contrat de vente immobilière. D’après le contrat, la société Changyuan devait livrer un appartement avant le 30 juin 2003. L’épidémie de SRAS est survenue au cours du premier semestre de 2003. Le gouvernement local a publié un décret d’« interdiction d’emploi de travailleurs de l’extérieur de l’île4 ». Les travailleurs de la construction de la société Changyuan viennent principalement de l’extérieur de l’île. La société Changyuan a terminé les travaux de construction vers le 30 décembre 2003, entraînant ainsi un retard de livraison.

La cour estime que l’apparition de l’épidémie était imprévisible, inévitable et insurmontable dans les conditions médicales de l’époque, ce qui a conduit le gouvernement local à prendre des mesures administratives nécessaires pour éviter la propagation de l’épidémie, y compris publier le décret d’interdiction d’emploi de travailleurs originaires de l’extérieur de l’île.

Le contrat en question avait été signé avant la date à laquelle le gouvernement a publié ce décret. Les travailleurs de la construction, concernés par cette affaire, viennent principalement de l’extérieur de l’île. Cette mesure prise par le gouvernement a objectivement entraîné des retards dans la construction pour diverses entreprises de construction. L’épidémie de SRAS constitue donc un cas de force majeure concernant la date prévue pour la construction en question. Cependant, la société Changyuan n’est exonérée de ses obligations que pendant le temps où la force majeure l’empêche de mener ses travaux de construction.

* Jurisprudence III : la force majeure n’est pas constituée lorsque les mesures du gouvernement n’affectent qu’une partie de l’activité du cocontractant défaillant

La Cour supérieure de la Province de Liaoning (2013), jugement civil Liaoshi Ermin Kangzi n° 14, Dalian Pengcheng Holiday Damu Co., Ltd. v. Dalian Zhengdian Watch Industry Co., Ltd5.

Le 25 octobre 2002, la société Zhengdian a passé commande à la société Pengcheng Holiday au titre de deux activités : la restauration et les chambres d’hôtes. À la suite de l’épidémie de SARS, le 12 mai 2003, le gouvernement local de Dalian a publié un décret suspendant tous les achats d’animaux sauvages. Une partie des activités de restauration de la société Zhengdian étant liée aux animaux sauvages, cette société a donc été impactée par l’épidémie et par le décret du gouvernement local. La société Zhengdian a demandé à pouvoir résilier le contrat et à être exonérée de sa responsabilité contractuelle aux termes de l’article 117 de la loi chinoise sur les contrats.

La cour supérieure considère que ce décret ne vise qu’à arrêter l’exploitation relative à des animaux sauvages. La partie de restauration de la société Zhengdian liée aux animaux sauvages est affectée. Mais la société Zhengdian peut toujours exploiter des aliments autres que les animaux sauvages. De plus, l’activité des chambres d’hôtes de ladite société peut toujours être exploitée normalement.

La cour a jugé que l’épidémie de SRAS et le décret n’ont affecté que certaines activités de la société Zhengdian et n’ont pas suffi à empêcher l’exécution du contrat de location entre la société Zhengdian et la société Pengcheng. Par conséquent, l’épidémie de SRAS ne constituait pas une force majeure dans ce cas.

Conclusions :

Nous pouvons constater que la question de force majeure nécessite un traitement au cas par cas. En droit chinois, l’épidémie de coronavirus covid-19 ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure. Le certificat de force majeure fourni par le China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) n’est pas un élément suffisant pour la constitution de la force majeure. Pour être exonéré de sa responsabilité contractuelle, le cocontractant défaillant doit démontrer que l’événement invoqué répond aux caractéristiques de la force majeure.

La juridiction française

* Jurisprudence I : il n’a pas de force majeure si le contrat peut toujours être exécuté

Paris, 8e ch., sect. A, 29 juin 2006, n° 04/09052.

Le comité d’entreprise de Troyes Habitat a signé un contrat au mois de mars 2002 avec l’agent de voyage SARL Alara, portant sur l’organisation d’un voyage en Thaïlande au mois d’avril 2003. Début avril 2003, les clients ont annulé leur voyage en raison de l’épidémie de SRAS affectant l’Asie et demandé le remboursement des sommes versées. Ils ont demandé à la cour d’appel de retenir l’existence d’un cas de force majeure et condamner l’agent de voyage à leur restituer ces sommes.

La cour a jugé qu’il n’existait pas, à la date prévue pour le séjour (du 15 au 26 avril 2003), un risque sanitaire en Thaïlande constituant un événement extérieur imposant au vendeur d’annuler le voyage. Le communiqué de la direction générale de la santé du 1er avril 2003 confirmait que seuls les voyages vers Hong Kong et la Chine étaient déconseillés. Jusqu’au 10 avril 2003, aucun cas de transmission locale du SRAS n’avait été observé en Thaïlande. Les risques sanitaires ne constituaient pas un cas de force majeure rendant l’inexécution du contrat dans ce cas.

* Jurisprudence II : le cocontractant défaillant doit prouver que l’empêchement a rendu impossible l’exécution du contrat

Paris, pôle 6, ch. 12, 17 mars 2016, n° 15/04263.

Par lettre du 19 décembre 2014, la SA Holding Savana a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à l’encontre d’une contrainte signifiée le 8 décembre 2014 à hauteur d’une somme de 4 254 € correspondant aux cotisations échues au titre du troisième trimestre 2014, sollicitant des délais de paiement en raison d’un cas de force majeure (l’épidémie du virus Ebola)…

La cour a considéré que le caractère avéré de l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest à partir du mois de décembre 2013, même à la considérer comme un cas de force majeure, ne suffisait pas à établir que cette épidémie avait entraîné la baisse ou l’absence de trésorerie de la SA Holding Savana. La cour a considéré que le cocontractant défaillant devait supporter la charge de la preuve6 et qu’il n’apportait pas la preuve que le non-paiement des cotisations était la conséquence d’une force majeure.

* Jurisprudence III : l’événement invoqué doit répondre aux trois caractéristiques de la force majeure

Montpellier, 2e ch., 18 décembre 2018, n° 16/04959.

La société Pro avait souscrit un contrat d’abonnement téléphonique auprès de la SA Orange avec affectation d’une ligne téléphonique fixe. La SARL Pro bénéficiait aux termes de l’article 2.5 des conditions spécifiques du contrat d’abonnement d’un service après-vente à délai de rétablissement garanti, dénommé « service à garantie du temps de rétablissement 4 heures ». Ce service imposait à la SA Orange de rétablir le service pendant les jours et heures ouvrables, dans les quatre heures ouvrables.

Le 28 novembre 2014, la société Pro a signalé à la SA Orange l’interruption de ses lignes téléphoniques. Cette ligne n’a été rétablie que le 5 février 2015. Dans ce cas, la ville de Béziers, siège social de la société Pro, a été classée en état de catastrophe naturelle par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2014, à compter du 27 novembre 2014 et jusqu’au 30 novembre 2014. La société Orange justifie également que de nombreuses autres communes des départements sur lesquels elle devait intervenir pour assurer la maintenance des services sur le réseau fixe ont fait l’objet d’arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

La cour a considéré qu’au regard de la multiplication des zones sinistrées, le rétablissement des lignes s’est nécessairement inscrit dans la durée. L’entendue géographique des sinistres, leur ampleur et leur qualification de catastrophe naturelle permettent de retenir le caractère irrésistible des inondations survenues et de caractériser la force majeure.

En résumé, en France comme en Chine, la force majeure est relative, un événement peut être considéré comme un cas de force majeure dans une situation donnée, mais pas nécessairement dans une autre situation. Il est insuffisant de dire qu’un événement constitue une force majeure et, ainsi, il est déconseillé d’appeler un événement un cas de force majeure.

Les conseils

Le conseil pour le cocontractant défaillant

Peu importe que ce soit en Chine ou en France, la charge de la preuve incombe au cocontractant défaillant qui doit démontrer que l’événement invoqué répond aux caractéristiques de la force majeure. Il est donc important pour le cocontractant défaillant d’évaluer d’abord si l’événement a réuni tous les caractères de la force majeure et ensuite de communiquer avec les autres parties afin de prendre des mesures pour réduire le préjudice au maximum, et en même temps d’établir les éléments de preuve.

Le certificat de force majeure fourni par le China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) n’est pas un élément suffisant pour la constitution de la force majeure. Il nous semble nécessaire que le contrat ait été signé avant la survenue de l’épidémie. Il faut surtout que le contractant défaillant prouve que, par exemple, les mesures prises par le gouvernement français, ou chinois, ou par d’autres pays ont rendu inexécutable le contrat en question, ou que le cocontractant lui-même a été contaminé par le coronavirus, etc. Enfin, il est aussi nécessaire pour lui d’établir les éléments de preuve attestant qu’il a pris toutes les mesures possibles pour réduire le préjudice.

Le conseil pour les autres parties

La première chose à déterminer pour les autres parties est également d’évaluer si l’événement survenu entraîne l’impossibilité d’exécuter tout le contrat. Ensuite, il est également important de communiquer avec le cocontractant défaillant et de prendre des mesures pour réduire les éventuels préjudices. Enfin, il est nécessaire pour eux d’établir les preuves que la force majeure n’est pas constituée.

Notes

1. 最高人民法院关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知 (circulaire concernant le travail des tribunaux pendant la période de la prévention et du contrôle de la pneumonie atypique infectieuse), publiée le 11 juin 2003, abrogée le 8 avr. 2013 en raison du fait que la situation a changé.

2. Il existe quatre niveaux de juridictions en chine : le tribunal de base, la cour intermédiaire, la cour supérieure et la Cour suprême. Les cours supérieures sont juste au-dessous de la Cour suprême. Chaque province est dotée d’une cour supérieure.

3. 三亚民一终字第79号殷文敏与三亚长源物业发展有限公司商品房预售合同纠纷上诉案 (2005) Sanya Minyi Zhongzi n° 79, Yin Wenmin v. Sanya Changyuan Property Development Co., Ltd, en ligne.

4. La ville de Sanya se situe sur une île dans le sud de la Chine.

5. « 从一起典型案例看重大疫情影响合同履行问题的处理 (Analyse d’impact d’une épidémie sur l’exécution du contrat à partir d’un cas typique) », Shenzhen Court of International Arbitration, en ligne.

6. La haute juridiction française a précisé qu’il incombe au cocontractant défaillant de prouver que l’événement invoqué répond à ces caractéristiques (Com. 17 mars 1998, n° 95-21.547 D, RJDA 7/98 n° 753).