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Contribution pour l’aide juridique et droit dû par les parties en appel : conformité à la Constitution

En instituant à l’article 1635 bis Q du code général des impôts une contribution pour l’aide juridique de 35 € perçue par instance et à l’article 1635 bis P du même code un droit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel, le législateur, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en ne précisant pas lui-même la sanction procédurale du non-paiement de ces différents droits, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

par L. Dargentle 25 avril 2012

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par la Cour de cassation (Civ. 2e, 26 janv. 2012, n° 11-40.108, JCP 2012. 387, n° 16, obs. G’sell-Macrez.) et le Conseil d’État (V. CE 3 févr. 2012, n° 354363 et 354475, JCP 2012. Actu. 188 ; ibid. 387, n° 16, obs. G’sell-Macrez), le Conseil constitutionnel avait à connaître de la conformité à la Constitution de deux textes qui, dérogeant à la gratuité du service de la justice, imposent aux justiciables, dans un contexte de maîtrise budgétaire, le paiement de droits.

Le premier, l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, instaure, depuis le 1er octobre 2011, une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 € par instance non pénale introduite devant les juridictions judiciaires ou administratives (CGI, art. 1635 bis Q) et est destiné à financer l’un des volets de la réforme opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (sur les modalités de sa mise en œuvre, V. CGI, art. 326 quater et 326 quinquies ; C. pr. civ., art. 62 s. ; CJA, art. R. 411-2 et R. 411-2-1 ; add. Circ. de présentation, 30 sept. 2011 ; BOMJL n° 2011-10, 31 oct. 2011 ; V. aussi, sur les premières précisions jurisprudentielles, T. Com. Versailles, 11 janv. 2012, Bull. Barreau de Paris n° 5, 31 janv. 2012, p. 66 ; Soc. 28 mars 2012, n° 11-61.180, Dalloz actualité, 6 avr. 2012, obs. L. Dargent isset(node/151694) ? node/151694 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151694 ; Civ. 2e, 16 avr. 2012, n° 11-61.195, Dalloz actualité, 25 avr. 2012, obs. L. Dargent).

Le second, l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, institue, à compter du 1er janvier 2012, un droit de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel (CGI, art. 1635 bis P) et a pour objet de financer le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel créé par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (sur les modalités de mise en œuvre, V. CGI, art. 326 ter ; C. pr. civ., art. 964 et 964-1 ; add. Circ. de présentation, préc.).

Opérant une jonction des deux affaires pour statuer par une seule décision, le Conseil constitutionnel juge chacune de ces contributions conformes à la Constitution au regard du droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou des droits de la défense ainsi que du principe d’égalité devant les charges publiques.

Principale critique faite à l’encontre de ces réformes ayant pour effet d’alourdir les coûts de l’accès à la justice, l’atteinte au droit au recours effectif et aux droits de la défense est analysée par le conseil sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 qui garantit le respect des droits de la défense...

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