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Copropriété : portée d’une clause réputée non écrite (bis)

Doit recevoir application la clause du règlement de copropriété n’ayant jamais été déclarée non écrite et pour laquelle le juge n’a pas été saisi d’une telle demande.

par D. Chenule 27 mai 2011

Malgré sa formulation sibylline, l’arrêt rapporté confirme principalement la position de la troisième chambre civile quant à la portée qu’elle attribue au « réputé non écrit » d’une clause du règlement de copropriété, soumise à déclaration du juge.

L’application de la clause du règlement de copropriété
En l’occurrence, le litige était né d’une demande en annulation d’une assemblée générale de copropriétaires, notamment en raison des modalités de désignation des scrutateurs. Ces derniers avaient été désignés conformément aux dispositions du règlement de copropriété dont une clause prévoyait leur choix parmi les deux membres de l’assemblée générale présents et acceptants qui possédaient le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété (V. aussi, rendu entre les mêmes parties mais à propos d’une autre assemblée générale).

Or de telles clauses, qui portent atteinte au pouvoir de l’assemblée générale de désigner librement le président et les scrutateurs, sont régulièrement censurées par les juges car notamment contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 15 du décret du 17 mars 1967. Il en va ainsi d’une clause selon laquelle les trois copropriétaires les plus anciens seront de plein droit président et assesseurs de l’assemblée (Versailles, 30 juin 1995, Administrer nov. 1995. 63, obs. Bouyeure) ou, comme en l’espèce, d’une stipulation prévoyant que la fonction de scrutateur est automatiquement exercée par le copropriétaire présent détenant le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété (Civ. 3e, 14 janv. 1998, D. 1998. IR 57 ; RDI 1998. 293, obs. Capoulade ; Aix-en-Provence, 2 avr. 2010, Loyers et copr. 2010, n° 325,...

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