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Déclaration de nationalité française: enfant recueilli par kafala

Si la notion de recueil n’implique pas que l’enfant ait rompu tous liens avec sa famille d’origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l’ancien article 21-12 du code civil, que l’enfant soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que ne suffit pas à établir à lui seul un acte de kafala, et qu’il ne s’agisse pas d’un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d’origine.

par I. Gallmeisterle 28 avril 2010

Si, une nouvelle fois, il est question de kafala dans cet arrêt, ce n’est cependant pas en matière d’adoption internationale mais d’acquisition de la nationalité française. On se souvient que, dans son dernier état, la Cour de cassation considère que l’institution de la kafala, par laquelle, dans les pays musulmans, un enfant est recueilli dans une autre famille que la sienne, n’équivaut pas à une adoption et que, par conséquent, la législation de ces pays prohibe l’adoption de l’article 370-3 du code civil (V., not., Civ. 1re, 10 oct. 2006, D. 2007. 816, note Fulchiron  ; AJ Fam. 2007. 32, obs. Boiché ).

En l’espèce, en revanche, la kafala était invoquée au soutien d’une déclaration de nationalité française. Un mineur algérien a été accueilli en France chez sa tante, de nationalité française, à la...

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