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Dessaisissement de l’avocat avant l’heure: la convention préalable d’honoraires est écartée

Dès lors que l’avocat a été dessaisi avant qu’il ait été mis fin à l’instance en divorce par une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires n’est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle de l’avocat jusqu’à son dessaisissement doivent être appréciés au regard des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

par V. Avena-Robardetle 21 avril 2009

L’honoraire excessif eu égard au service rendu peut être révisé (Civ. 2e 4 juill. 2007, D. 2007. AJ. 2111, obs. Avena-Robardet  ; LPA 18 déc. 2007, p. 9, note Morelli ; Gaz. Pal. 6-8 janv. 2008, p. 5, note J.-G. M.), sans que l’existence d’une convention puisse y faire obstacle (Civ. 2e, 19 févr. 2009, n° 07-21.518, Dalloz jurisprudence). Saisi d’une contestation d’honoraires, il n’est pas rare qu’un bâtonnier réduise finalement le montant des honoraires demandés dès lors qu’il le juge excessif au regard d’un dossier qui ne soulevait pas de difficultés particulières (V., pour un ex., Décis. bâtonnier Paris, 30 mars 2007, n° 161409, qui souligne au demeurant les modestes ressources du client). Seulement, il ne peut, pour ce faire, se référer à une convention prévoyant un honoraire de résultat lorsque celle-ci ne pouvait recevoir application, spécialement lorsqu’il avait été mis fin de façon prématurée à la mission d’un avocat.

En l’occurrence, une convention d’honoraires prévoyait le versement d’un honoraire de diligences et d’un...

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