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Enlèvement international : appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant

Dès lors qu’il résultait de ses constatations qu’en l’absence de décision de justice, le père disposait d’un droit de garde au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que le départ de l’enfant sans l’accord du père constituait un déplacement illicite.

par Inès Gallmeisterle 25 février 2013

Dans cet arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation rend une solution contribuant à l’efficacité de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Des relations entre une Française et un Américain, est né, aux États-Unis, un enfant. Peu avant le troisième anniversaire de ce dernier, la mère est partie avec lui en France. Le père a alors intenté une action sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 afin d’obtenir le retour de l’enfant aux États-Unis.

Pour que le retour d’un enfant soit ordonné en application de ce texte, il faut que son déplacement soit considéré comme illicite. Selon l’article 3 de la Convention, cette illicéité est constituée lorsque le déplacement a lieu en violation du droit de garde attribué par « le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ». En l’espèce, la mère soutenait que le déplacement de l’enfant en France n’était pas illicite car le père ne pouvait pas être regardé, au regard du droit américain applicable, comme titulaire d’un droit de garde...

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