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Exercice illégal de la profession d’avocat : éléments constitutifs

Le caractère habituel de l’exercice de la profession d’avocat n’est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions, et une condamnation pour des faits antérieurs d’exercice illégal de cette profession ne saurait être retenue à la fois comme élément constitutif et comme circonstance aggravante de la même infraction.

par C. Gayetle 1 décembre 2008

La profession d’avocat est une profession encadrée et son exercice strictement réglementé (V. H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action, 2008/2009). L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confère ainsi aux avocats un monopole de l’assistance et de la représentation devant les juridictions et organismes judiciaires ou disciplinaires, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. xÀ cet égard, l’article 853 du code de procédure civile prévoit en particulier que devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Mais à la Cour de cassation de rappeler que l’exercice habituel de telles missions devant les tribunaux de commerce est réservé aux avocats (en ce sens, Civ. 1re, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 120; JCP 1999. II. 10107, note R. Martin ; RTD civ. 1999. 698, obs. Perrot...

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