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L’avocat, pas devin mais presque…

L’avocat ne peut prétendre que le durcissement de la jurisprudence est le fait d’un arrêt de revirement postérieur à son intervention pour s’exonérer de sa responsabilité dans la rédaction d’une lettre de licenciement, dès lors que l’évolution de la jurisprudence était prévisible.

par V. Avena-Robardetle 16 février 2009

Ce n’est pas la première fois que la responsabilité de l’avocat est recherchée dans le cadre de la rédaction d’une lettre de licenciement (V. not. Civ. 1re, 13 mars 1996, Bull. civ. I, no 132). Ce n’est pas la première fois non plus que l’on lui reproche une méconnaissance du droit positif.

Professionnel du droit, l’avocat, naturellement, doit connaître les règles de droit en vigueur quelles que soient leur origine, sans négliger la jurisprudence, qu’il intervienne en qualité de conseil ou de rédacteur d’actes (Civ. 1re, 15 oct. 1985, Bull. civ. I, no 257 ; RTD civ. 1986. 759, obs. Huet). Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il doive savoir anticiper les revirements de jurisprudence imprévisibles (Civ. 1re, 25 nov. 1997, Bull. civ. I, no 328 ; D. Affaires 1998. 63, obs. J. F. (1re esp.) ; RTD civ. 1998. 367, obs. Mestre et 210, obs. Molfessis  ; Defrénois 1998. 354, obs. Aubert ; JCP 1998. I. 144, no 23, obs. Viney ; JCP N 1998. 893, note Géraud ; LPA 12 oct. 1998, note Blin-Franchomme, à propos d’un notaire).

En l’occurrence, la lettre de licenciement, rédigée par l’avocat sur la demande d’un employeur, était insuffisamment motivée, se bornait à invoquer la disparition d’une branche d’activité de l’entreprise et ne faisait nullement état de la suppression du poste jusque-là occupé par le salarié concerné, alors qu’une décision du 30 avril 1997 (Bull. civ. V, no 150) avait clairement posé cette exigence. Précisément, faisant valoir que la lettre de licenciement avait été rédigée quatre mois avant le prononcé de cet...

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