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Notion de « logement principal » d’une divorcée surendettée

Même si elle avait quitté le logement de famille, attribué à son ex-mari par le juge aux affaires familiales saisi de leur demande de divorce, la débitrice n’en pouvait pas moins bénéficier des mesures de l’article L. 331-7, 4°, du code de la consommation dès lors que l’immeuble vendu avait été acquis à titre de résidence principale de la famille et avait été utilisé comme telle jusqu’à ce qu’elle soit contrainte de le quitter.

par V. Avena-Robardetle 27 mai 2009

Les règles propres au surendettement réservent un sort particulier aux prêts ayant servi à financer l’achat du logement principal du débiteur. C’est ainsi qu’en cas de vente forcée, notamment, et lorsque le prix de vente est insuffisant à rembourser l’emprunt consenti par l’établissement de crédit qui en a financé l’acquisition, la commission peut, aux termes de l’article L. 331-7 du code de la consommation, recommander la réduction du montant du solde du prêt restant dû, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. Cette mesure est destinée à alléger la perte financière du débiteur contraint à vendre le logement de famille pour lequel il s’est endetté et à se reloger, alors que la vente n’apurera pas le passif et que, parfois, des sommes importantes restent dues.

Cette disposition ne vaut que...

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