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Les obligations de l’avocat quant au renouvellement des inscriptions hypothécaires

La Cour de cassation apporte une atténuation au principe selon lequel « l’avocat n’est pas déchargé de ses obligations professionnelles du seul fait des compétences personnelles de son client ».

par S. de La Touannele 29 juin 2010

En juin 1991, une société a consenti par un acte authentique un prêt à son client, dont le remboursement était garanti par une hypothèque, avec effet jusqu’au 31 mai 2001. Le client a ensuite engagé une procédure de nullité de l’acte. Dans cette procédure de première instance, la société était défendue par un premier avocat. Le client ayant formé appel contre cette décision et ayant en outre recommencé la procédure devant la juridiction de première instance, la société a chargé, par courrier du 25 octobre 1999, un second avocat de la défense de ses intérêts dans les deux instances. La société cessionnaire de la créance litigieuse a engagé une action en responsabilité contre cet avocat, lui reprochant de ne pas avoir renouvelé l’inscription hypothécaire dont la péremption est intervenue le 31 mai 2001.

La mission explicite de l’avocat était de contester la nullité et d’obtenir la condamnation à paiement du débiteur. La question se posait alors de savoir si, comme le soutenait le pourvoi, l’avocat en charge d’un tel dossier n’était pas tenu, au titre de son obligation de conseil, de faire le nécessaire pour renouveler l’hypothèque ou du moins d’alerter son client sur ce point. En effet, les inscriptions hypothécaires ne sont efficaces que pendant un certain délai et en l’absence de renouvellement, l’inscription n’a plus d’effet. C’est en général davantage les notaires qui se trouvent confrontés à ces difficultés, mais il arrive, comme en l’espèce, que cela concerne les avocats.

Dans cette décision du 17 juin 2010, la Cour de cassation, étonnament clémente compte tenu de l’évolution récente de la...

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