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Article
Prolongation de la piste principale de l’aéroport de Deauville et droit européen
Prolongation de la piste principale de l’aéroport de Deauville et droit européen
Compte tenu, notamment, des mesures prises pour limiter l’impact des nuisances sonores ainsi que de la légitimité du but poursuivi, la prolongation de la piste d’un aéroport n’emporte violation ni du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants ni du droit au respect de leurs biens.
par Mehdi Kebirle 23 janvier 2013
Rendue au sujet des nuisances sonores subies par les riverains d’un aéroport, la présente décision mérite l’attention en ce qu’elle met en évidence la difficulté de concilier l’intérêt général et les intérêts particuliers lorsqu’une activité d’utilité publique menace les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
L’affaire concerne l’allongement de la piste principale de l’aéroport de Deauville. Les propriétaires de résidences situées aux alentours ont saisi les juridictions administratives en référé dans le but qu’un expert soit désigné afin d’évaluer les nuisances sonores dues au prolongement de la piste. Au cours d’une première instance, celui-ci a, notamment, souligné un accroissement du trafic d’avions « gros porteurs » et une augmentation corrélative du bruit subi par le voisinage. Un tribunal administratif fut alors saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices causés par cet aménagement. Après avoir relevé l’irrégularité des opérations d’expertise, le tribunal a, notamment, considéré que les nuisances sonores supportées par les riverains n’excédaient pas celles que peuvent subir, dans l’intérêt général, les habitants des communes situées à proximité d’un aéroport (en ce sens, V. CE 5 nov. 1982, n° 25192 ; 4 oct. 2000, n° 198417 ; plus spécifiquement pour l’activité d’un aéroport, CAA Paris, 25 mai 1999, n° 96PA04490).
Par la suite, une cour d’appel a confirmé cette décision avant que le Conseil d’État n’ait lui aussi à se prononcer. Celui-ci a à son tour débouté les requérants de leurs demandes en considérant que le raisonnement des juges du fond ne méconnaissait ni l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ni l’article 1er du protocole n° 1, qui assure notamment la...
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