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Article
Validation des horaires d’équivalence et notion de bien au sens de la Convention européenne des droits de l’homme
Validation des horaires d’équivalence et notion de bien au sens de la Convention européenne des droits de l’homme
Les demandes de rappels de salaires portant sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui valide le paiement des heures d’équivalence effectuées antérieurement à sa promulgation, il existait en l’espèce une espérance légitime de créance au sens de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.
par B. Inesle 26 avril 2012
Le présent arrêt est la suite, et peut-être d’ailleurs l’épilogue, d’un long contentieux qui a débuté au lendemain de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Celle-ci est venue en effet valider le paiement des heures d’équivalence accomplies antérieurement à sa promulgation sans avoir été autorisées par la conclusion d’une convention ou d’un accord de branche étendu (art. 29, L. préc.). Il s’agissait d’éviter que de trop importants rappels de salaires soient demandés pour les heures effectuées de nuit dans le secteur sanitaire et social sur la base d’un temps de travail effectif.
S’ensuivit un long contentieux dans lequel s’affrontèrent les positions de la chambre sociale, de l’Assemblée plénière et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Après que cette dernière eut écarté l’application de la loi de validation aux instances en cours mais avant qu’elle ait donné lieu à une décision de justice (CEDH 9 janv. 2007, Arnolin c. France, n° 20127/03, D. 2007. AJ. 580, obs. J. Cortot ; RDT 2007. 179, obs. T. Aubert-Montpeyssen ), la chambre sociale prit finalement le parti de restreindre le champ d’application de la loi de validation, celle-ci ne produisant ses effets qu’à partir de son entrée en vigueur et ne régissant que les situations nées postérieurement à sa promulgation et celles qui, nées antérieurement, n’avait pas encore fait l’objet d’une instance (Soc. 13 juin 2007 [2 arrêts], Bull. civ. V, n° 99 ; D. 2007. 2439, note C. Pérès ; RDSS 2007. 730, obs. D. Boulmier ; RDT civ. 2007. 536, obs. Deumier ; Dr. soc. 2007. 1178, obs. Morand). Cependant, la Cour européenne avait également considéré que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n’était pas conforme à l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il portait atteinte au droit au respect des biens (CEDH 9 janv. 2007, Aubert et autres c. France, n°...
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