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Vente à distance et démarchage : publication de la directive consommateurs

La directive n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs est publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 22 novembre. Le texte, qui harmonise les différentes législations nationales en matière de protection du consommateur à distance, entrera en application dans les États membres le 13 juin 2014.

par A. Astaixle 1 décembre 2011

La directive du 25 octobre, quasi concomitante, hasard du calendrier, du projet de loi français de protection des consommateurs adopté par les députés le 11 octobre 2011 (sur la protection en matière d’internet plus particulièrement, V. Dalloz actualité, 14 oct. 2011, obs. A. Astaix isset(node/147624) ? node/147624 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>147624) est l’aboutissement d’un long processus initié en 2007, notamment, par le parlement européen. Celui-ci avait, en effet, adopté, le 6 septembre 2007, une résolution non législative sur le livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. La résolution avait pour objectif la mise en cohérence des huit directives relatives à la protection des consommateurs (V. Dalloz actualité, 13 sept. 2007, obs. A. Astaix isset(node/118279) ? node/118279 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>118279). La proposition de directive retenue en 2008 par la Commission européenne ne visait plus, cependant, qu’à unifier quatre directives : les clauses abusives dans les contrats (93/13/CE) ; la vente et les garanties (99/44/CE) ; les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (85/577/CE) ; les contrats à distance (97/7/CE).

Bien que le renforcement des droits des consommateurs ait été l’une des priorités de la Commission pour 2011 (V. Dalloz actualité, 12 nov. 2010, obs. A. Astaix isset(node/138208) ? node/138208 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138208) et que l’accent ait été de nouveau mis sur un système européen de droit des contrats, constituant une alternative aux disparités des droits nationaux des contrats, qui pourrait stimuler le commerce dans le marché unique, en améliorant la protection des consommateurs et la sécurité juridique (V. Dalloz actualité, 3 mai 2011, obs. A. Astaix isset(node/144440) ? node/144440 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>144440 ; ibid. 19 oct. 2011, obs. A. Astaix isset(node/147669) ? node/147669 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>147669), le texte, très attendu, s’est encore réduit comme peau de chagrin puisqu’il ne vise plus « que » l’harmonisation des deux dernières directives précitées, à savoir celle relative aux contrats négociés hors des établissements et celle traitant des contrats à distance.

Même réduit, le texte n’en reste pas mois d’importance et cherche à ménager un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, l’idée, quant à ce dernier axe, étant de ne pas entraver « le potentiel transfrontalier des ventes à distance ».

La directive est articulée autour de six chapitres traitant, notamment, des types de contrats visés par la protection (1), de l’information contractuelle et précontractuelle (2), du paiement (3), du droit de rétractation (4) ou encore de la livraison (5).

1. Les contrats concernés par la directive
Il s’agit des contrats à distance qui couvrent « tous les cas dans lesquels un contrat est conclu entre le professionnel et le consommateur dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone ou fax), jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu » (dir. consid. 20).

Il s’agit, encore, des contrats autres que les contrats à distance, ou hors établissement, dont la directive donne une définition précise : tout contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances ; ou conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ; ou conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Sont, en revanche, exclus du dispositif protecteur les contrats négociés dans l’établissement commercial du professionnel et finalement conclus en recourant à une technique de communication à distance ; les contrats ébauchés en recourant à une technique de communication à distance, mais finalement conclus dans l’établissement commercial du professionnel ; les réservations faites par un consommateur à l’aide d’une technique de communication à distance pour demander la prestation d’un service à un professionnel ; les contrats portant sur les services sociaux ou les soins de santé ; ceux portant sur les jeux d’argent ou les services...

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