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Article

Accident de service et compétence des tribunaux : résistance de la chambre criminelle
Accident de service et compétence des tribunaux : résistance de la chambre criminelle
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu’il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l’État et qu’ils aient tous deux été dans l’exercice de leurs fonctions.
par Lucile Priou-Alibertle 14 octobre 2014

En l’espèce, alors qu’il se trouvait en mission à Kaboul (Afghanistan), un militaire sergent-chef, passager d’un véhicule conduit par son capitaine, a été grièvement blessé au cours d’une collision avec un camion civil afghan. Le capitaine avait été cité devant le tribunal correctionnel de Paris en tant que prévenu du chef de blessures involontaires aggravées. Le tribunal l’avait relaxé et, se prononçant sur l’action civile, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, avait ordonné une expertise médicale et condamné l’agent judiciaire de l’État à payer des provisions aux parties civiles. L’agent judiciaire avait interjeté appel de cette décision et le préfet de Paris avait présenté un déclinatoire de compétence. La cour d’appel avait réformé le jugement en ce qu’il avait ordonné une expertise et accordé une provision à la victime au motif que la connaissance du litige ressortissait aux juridictions administratives puisqu’il s’agissait de réparer les conséquences de l’accident de service survenu dans l’accomplissement de sa mission par la partie civile.
Saisie d’un pourvoi formé à l’initiative des parties civiles, la Cour de cassation casse l’arrêt critiqué au visa de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, après avoir rappelé dans un attendu de principe que, « selon ce texte, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ». La solution interroge compte tenu des variations jurisprudentielles récentes.
Pour mémoire, la loi du 31 décembre 1957 a transféré aux juridictions judiciaires le contentieux des dommages de toute nature dès lors qu’ils étaient consécutifs à l’action d’un véhicule. La jurisprudence a initialement adopté une conception extensive de ce transfert de compétences, notamment par une lecture large de la notion de véhicule. Le Tribunal des conflits a ainsi considéré qu’était un véhicule au sens de la loi de 1957 une drague fluviale (T. confl., 14 nov. 1960, Cie des bateaux à vapeur du Nord, Lebon p. 871) ou un chasse-neige (T. confl., 20 nov. 1961, Dame Kouyoumdjian, Lebon p. 882). Dans des espèces voisines de la nôtre, la Cour de cassation s’est prononcée, par le passé, à plusieurs reprises en faveur de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi en a-t-il été pour la réparation des conséquences dommageables de l’accident de voiture dont avait été victime un militaire, passager, lors d’une mission en République Centrafricaine (Crim. 29 juin 1999, n° 98-81.407, D. 1999. 221 ). De même, la compétence judiciaire a été retenue s’agissant de la réparation des dommages subis par un fonctionnaire de police,...
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