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Accident du travail : refus d’indemnisation des préjudices liés aux pertes d’emploi et de retraite

Le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas obtenir devant le juge prud’homal une indemnité réparant tant la perte de son emploi que de ses droits à la retraite au motif que celles-ci sont déjà réparées par application des dispositions du code de la sécurité sociale.

par Wolfgang Fraissele 19 novembre 2015

Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut, indépendamment de la majoration de la rente, obtenir la réparation pour préjudice causé par les souffrances physiques et morales, pour préjudice esthétique, d’agrément et enfin du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, si cet accident ou maladie se traduit par un licenciement pour inaptitude physique, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité spéciale de licenciement. Aussi, la question s’était posée en 2006 de savoir si le salarié licencié pour inaptitude physique résultant d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur pouvait être indemnisé à raison du préjudice résultant de la perte d’emploi et de ses droits à la retraite.

La Cour de cassation avait admis cette indemnisation en laissant aux juges du fond le pouvoir d’apprécier souverainement les éléments à prendre en compte pour la déterminer (Soc. 17 mai 2006, n° 04-47.455, D. 2006. 1479, obs. E. Chevrier ; RDT 2006. 94, obs. B. Lardy-Pélissier ; ibid. 103, obs. F. Meyer ; v. égal. en ce sens, Soc. 26 janv. 2011, n° 09-41.342 ; 23 sept. 2014, n° 13-17.212). Dans la lignée de cette décision, la Cour avait également admis l’indemnisation du salarié pour préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite consécutif au licenciement (Soc. 26 oct. 2011, n° 10-20.991, D. 2011. 2734  ; v. Rép. civ., Responsabilité contractuelle, n° 407, par H. Boucard).

Cependant, l’arrêt sous étude met définitivement un terme à cette jurisprudence en s’inscrivant dans la lignée d’une décision antérieure. En effet, la Cour de cassation en sa formation mixte avait eu l’occasion de revenir sur cette position au sujet de l’indemnisation pour la perte des droits à retraite (Cass., ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310, D. 2015. 164 ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDT 2015. 345, obs. J. Morin ). La chambre mixte estimait que « si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin...

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