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Les affres de la cessation du mandat de l’avocat

Le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus les appelants est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat. Il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. Ces règles sont claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit.

Lorsque la représentation est obligatoire devant une juridiction, l’avocat ne peut pas si facilement mettre fin au contrat de mandat qui l’unit à son client ; il n’en est en effet déchargé que « du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline » (C. pr. civ., art. 419).

Cette règle est certes destinée à protéger le justiciable, mais aussi les autres personnes engagées dans le lien d’instance. C’est ce que rappelle, au moins implicitement, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Le 30 janvier 2020, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel ayant saisi une juridiction du second degré. Mais les appelants ont attendu le 27 février pour déférer cette ordonnance à la cour d’appel. C’était manifestement excessif alors que l’article 916 du code de procédure civile n’ouvre le recours du déféré à l’encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état que « dans les quinze jours de leur date » ; cela l’était d’autant plus si on admet que le jour où est rendue l’ordonnance compte dans le délai (Civ. 2e, 17 nov. 2022, n° 21-17.256, inédit ; 30 juin 2022, n° 21-12.865, inédit, D. 2022. 1687 , note J. Jourdan-Marques ). L’intimé a eu beau jeu de soulever l’irrecevabilité du recours, laquelle a effectivement été prononcée par la cour d’appel.

Mais les appelants n’en sont pas restés là et ont formé un pourvoi en cassation. Ils ont fait valoir que, avant que la caducité soit constatée, leur avocat avait adressé au greffe un message indiquant qu’il ne les représentait plus ; mieux, lorsque l’auxiliaire de justice avait été averti de la nécessité de procéder à la signification de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, il avait répondu qu’il ne pouvait mettre en œuvre cette mesure car son mandat de représentation avait pris fin. Les appelants tentaient d’en tirer parti en soutenant que, comme lorsque la représentation n’est pas obligatoire, le délai pour exercer le déféré ne pouvait avoir couru sans qu’ils aient été préalablement informés de la date à laquelle serait rendue l’ordonnance du juge (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 18-23.299 P, Dalloz actualité, 16 avr. 2021, obs. C. Lhermitte ; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol ). Ils ajoutaient que, au regard des circonstances de la cause, l’application de l’article 419 du code de procédure civile portait atteinte aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de...

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