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Assiette de calcul des budgets du comité d’entreprise

L’assiette de calcul de la subvention du comité d’entreprise est celle des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

par Wolfgang Fraissele 22 février 2018

Comme le précise la Cour de cassation dans sa note explicative, ces deux décisions du 7 février 2018 constituent un revirement de jurisprudence dont le but est d’apporter davantage de sécurité juridique. Cette évolution marque le caractère désuet de la référence au compte 641 qui constituait pourtant jusqu’à présent la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (ci-après CE).

En effet, la Cour de cassation se fondait sur les postes « rémunérations du personnel » figurant au compte 641 du plan comptable général (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71.438, v. Rép. trav., Comité d’entreprise (Activités sociales et culturelles), n° 217, par I. Odoul-Asorey). Cette décision trouvait d’ailleurs une justification dans la position constante de l’administration estimant que la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul des subventions du comité doit s’entendre comme la masse salariale comptable, c’est-à-dire du compte 641 (Rép. Min. n° 30820, JOAN Q, 10 oct. 1983, p. 4341 ; position de principe n° 1-87, 16 févr. 1987, BO min. trav. n° 87-13).

Toutefois, cette référence a vivement été critiquée par les employeurs dans la mesure où ce compte 641 intègre également des sommes qui n’ont pas la nature de salaire. Ces derniers préféraient alors se référer à la déclaration annuelle des données sociales (DADS) se plaçant par conséquent en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette argumentation emportait néanmoins la conviction de certains juges du fond considérant qu’il s’agissait effectivement d’une référence plus juste (TGI Bourg-en-Bresse, ch. civ., 21 oct. 2013, n° 12/00200 ; Versailles, 6e ch., 13 nov. 2012, n° 12/00268). C’est ainsi que le contentieux s’est développé sur ces questions...

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