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Audition obligatoire des parents du mineur délinquant en appel

La chambre spéciale des mineurs ne peut statuer qu’après avoir entendu les parents, le tuteur ou le gardien d’un prévenu mineur. 

par Cécile Benelli-de Bénazéle 21 octobre 2015

Deux mineurs étaient poursuivis des chefs d’agressions sexuelles aggravées. La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Dijon avait prononcé à l’encontre de chacun d’eux un avertissement solennel. Les demandeurs au pourvoi reprochaient aux juges d’appel d’avoir statué sans que les parents des mineurs n’aient été entendus. L’audition des parents, ou du civilement responsable d’un prévenu mineur, découle d’une lecture combinée des articles 13 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et R. 311-7, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire. Le premier de ces textes prévoit que « le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs ». L’article R. 311-7 du code de l’organisation judiciaire dispose quant à lui que la chambre spéciale des mineurs « statue dans les mêmes conditions qu’en première instance ».

De façon attendue, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel dont il ne résulte d’aucune de ses mentions que les parents des prévenus...

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