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Avis à la victime et au fonds de garantie : possibilité d’un avis adressé par le mandataire de l’assureur

L’article R. 421-5 du code des assurances n’interdit pas à l’assureur de donner mandat à un courtier pour informer le FGAO et la victime, ou ses ayants-droit, que le sinistre n’est pas garanti. 

L’affaire. Le 16 mars 2013, lors d’une manifestation de moto-cross organisée sur son circuit par une association affiliée auprès de la Fédération française de motocyclisme, un motard a chuté et sa moto a percuté un groupe de spectateurs, blessant grièvement deux enfants, alors âgés de 10 et 11 ans. Un tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 8 décembre 2016, déclaré un bénévole de l’association, qui avait indiqué aux enfants là où ils devaient se placer, et l’association, coupables des délits de blessures involontaires à leur encontre.

Les parents de l’un des enfants, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux, ont saisi un juge des référés, qui, par ordonnance du 25 novembre 2013, a, notamment, donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire (FGAO), ordonné une expertise médicale de l’enfant et condamné l’assureur à verser aux parents, ès qualités, une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fils. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2013, un courtier a déclaré au FGAO, ainsi qu’aux intéressés, que l’assureur estimait que sa garantie n’était pas due, dès lors que l’accident était survenu au cours d’une manifestation en présence de spectateurs et non d’un simple entraînement.

L’assureur a assigné devant un tribunal de grande instance les parents de jeunes victimes, l’association, le motard ainsi que le bénévole, afin qu’il soit jugé que sa garantie n’était pas acquise. Le FGAO est intervenu à l’instance. 

Par un arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour d’appel d’Agen a jugé que la garantie de l’assureur n’était pas acquise et, en conséquence, a rejeté les demandes présentées à son encontre. Elle a déclaré le FGAO et l’association tenus d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par les victimes et leurs parents du fait de l’accident de la circulation survenu le 16 mars 2013 et a fixé les montants des provisions dues à chacun.

Les pourvois et la position de la deuxième chambre civile. La décision de la cour d’appel a été suivie de plusieurs pourvois, dont ceux du FGAO et du motard. Tous deux estiment que les formalités de l’article R. 421-5 du code des assurances sont à la charge du seul assureur et critiquent l’arrêt d’appel en ce qu’il a admis qu’un mandataire de l’assureur pouvait l’accomplir à sa place. La réponse de la deuxième chambre civile est très claire : « Selon l’article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au FGAO et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. Ni cet article ni aucun autre texte n’interdisent que ces lettres soient adressées par le mandataire de l’assureur. C’est donc par une exacte application de ces dispositions que la cour d’appel a retenu que l’assureur avait satisfait aux exigences de l’article précité par la lettre adressée au FGAO par son courtier, le 18 décembre 2013, expliquant le motif de non-garantie » (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-20.286, pts 11 à 13).

Par ailleurs, le FGAO s’attaque au mandat : d’une part, l’assureur n’aurait pas produit en justice le mandat dont il se prévaut envers le courtier pour la gestion des sinistres survenus à l’occasion de la pratique de sports mécaniques. D’autre part, l’assureur se serait constitué à lui-même un titre, ce qui porterait atteinte à l’article 1353 du code civil, en produisant seulement une attestation, rédigée par ses soins, du mandat qu’il aurait confié au courtier.

Une solution inédite en droit des assurances 

En l’espèce, la question s’est posée de savoir si seul l’assureur pouvait valablement accomplir les formalités prescrites par l’article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances. Pour mémoire, le texte, dans sa version applicable à la cause, indiquait : « Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et...

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