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Relatif au choix du montant d’une amende civile, cet arrêt de cassation partielle illustre les importantes conséquences pratiques qui découlent de la jurisprudence récente relative à la motivation des peines d’amende.
par Dorothée Goetzle 18 septembre 2018

En l’espèce, la requérante déposait plainte pour viol le 4 novembre 2002 au sujet de faits qui avaient émergé de son inconscient après une séance de psychothérapie. Sans pouvoir identifier l’auteur de l’infraction, elle indiquait que l’un des deux hommes avec qui elle entretenait une relation amoureuse à l’époque des faits lui avait fait boire une drogue pour abuser d’elle en compagnie d’autres personnes. L’enquête préliminaire, reprise en 2010 après une nouvelle déposition de l’intéressée, était classée sans suite le 17 octobre 2011. Le 31 octobre 2012, elle déposait une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction se retrouvait également saisi d’autres faits de viol survenus dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002. La plaignante indiquait avoir, ce soir-là, avalé un cachet, qu’elle pensait être un bonbon et qui avait eu pour effet d’annihiler toute réaction de défense. À la demande de son avocat, le juge d’instruction disjoignait les deux procédures qui étaient instruites séparément. Au terme de chacune des deux informations, le juge d’instruction, après avoir rejeté des demandes d’actes complémentaires, disait n’y avoir lieu à suivre. Ce choix était ensuite confirmé par les juges d’appel qui soulignaient que les demandes de supplément d’information n’étaient pas justifiées.
Dans son premier moyen de cassation, la requérante reprochait aux seconds juges d’avoir refusé d’ordonner le renvoi du dossier à l’instruction pour supplément d’information résultant de sa demande d’expertise complémentaire par un expert spécialisé en psycho-traumatologie. Sans grande surprise, ce moyen n’est pas accueilli par la Cour de cassation qui approuve la chambre de l’instruction au sujet de l’absence de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les crimes de viol. En effet, la haute juridiction rappelle que « l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation » (Crim. 11 juill. 2017, n° 16-85.864, Dalloz actualité, 11 sept. 2017, obs. D. Goetz isset(node/186385) ? node/186385 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186385 ; 27 févr. 1978, n° 77-92.301, Bull. crim. n° 73 ; 9 mars 1971, n° 70-91.917, Bull. crim. n° 78).
Dans le second moyen, la requérante se concentre cette fois sur le prononcé d’une amende civile de 7 500 € dont elle a fait l’objet. Les hauts magistrats commencent par rappeler qu’il s’agit d’une faculté offerte à la chambre de l’instruction. En effet, l’article 212-2 du code de procédure pénale indique que, lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 € (v. Rep. pén, v° Partie civile, par P. Bonfils, nos 215 s.).
Toutefois, quelles sont, en matière de motivation, les exigences à respecter pour pouvoir prononcer une telle amende, en l’espèce d’un montant de 7 500 € ? Il y a quelques années, la chambre criminelle avait considéré que la chambre de l’instruction n’était pas tenue de motiver spécialement le montant de l’amende civile, dont le prononcé n’entre pas dans les prévisions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim. 27 févr. 2002, n° 01-85.573, Bull. crim. n° 47 ; RSC 2002. 625, obs. A. Giudicelli ; Dr. pénal 2002, n° 88, obs. A. Maron). Toutefois, compte tenu du renforcement récent des exigences de la Cour de cassation en matière de motivation des peines d’amende, cette jurisprudence est-elle toujours d’actualité ? La question est importante. En effet, depuis le revirement du 1er février 2017, la Cour de cassation exerce un contrôle sur l’existence et la suffisance des motifs adoptés par les juges du fond lorsqu’ils prononcent une amende en matière correctionnelle et contraventionnelle (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix
, note C. Saas
; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838, Dalloz actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli de Bénazé
; 27 mars 2018, n° 16-87.585, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. J. Gallois
; 30 mai 2018, no 16-85.777, Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. D. Goetz
; ibid. 1711, chron. E. Pichon, G. Guého, G. Barbier, L. Ascensi et B. Laurent
). En l’espèce, c’est en toute logique que la requérante, inspirée par cette jurisprudence, soutient que la juridiction d’instruction qui prononce une condamnation à une amende civile pour abus de constitution de partie civile doit spécialement motiver sa décision. En d’autres termes, elle reproche aux juges du fond de ne pas s’être suffisamment expliqués sur le montant de l’amende choisi par rapport à ses capacités financières. La question de droit posée à la Cour de cassation est donc de savoir si la chambre de l’instruction devait effectivement rechercher si les ressources de la requérante étaient compatibles avec le prononcé d’une amende civile de 7 500 €.
Au double visa des articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale, la Cour de cassation énonce que la juridiction d’instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant. Signe de leur attachement à ce principe, les hauts magistrats prennent le soin d’y associer l’article 593 du code de procédure pénale, selon lequel tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Or, en l’espèce, la Cour de cassation considère que la chambre de l’instruction ne s’est pas suffisamment expliquée sur les ressources et les charges de la plaignante. En d’autres termes, il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir suffisamment justifié leur décision de condamner la requérante à une amende civile de 7 500 €.
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