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Conditions de détention indignes : la France encore condamnée par la CEDH

Dans une décision B.M. et autres c/ France, la Cour européenne des droits de l’homme entérine la solution rendue dans l’arrêt pilote J.M.B c/ France s’agissant des conditions de détention dans la maison d’arrêt de Fresnes et rappelle que le référé-liberté constitue une voie de recours effective pour remédier aux atteintes à l’article 3 de la Convention.

Alors que se discute à l’Assemblée nationale depuis le 3 juillet le sort des prisons françaises dans le projet de loi de programmation pour la justice pour 2023-2027, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre un retentissant arrêt pour, encore une fois, condamner la France à raison de ses conditions de détention.

Elle était en l’occurrence saisie de six requêtes présentées par d’anciens détenus de la maison d’arrêt de Fresnes entre 2016 et 2019, qui contestaient leurs conditions de détention (Conv. EDH, art. 3) et l’absence de voie de recours effectif pour les dénoncer (Conv. EDH, art. 13). Cinq des requérants se prévalaient également d’une violation de l’article 3 de la convention, puisqu’ils alléguaient avoir fait l’objet de fouilles intégrales et systématiques à l’issue des parloirs.

Cet arrêt est l’occasion pour la CEDH de confirmer son arrêt J.M.B c/ France s’agissant de l’indignité subie par les personnes détenues dans les prisons françaises et, par la même, de rappeler que le référé-liberté est bien une voie de recours effective pour remédier aux atteintes à l’article 3 (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ; v. égal., CEDH 21 mai 2015, n° 50494/12, Yengo c/ France, Dalloz actualité, 26 mai 2015, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché ; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2015. 450, obs. E. Senna ).

L’effectivité du référé-liberté

Bien qu’ils dénoncent les fouilles intégrales systématiques dont ils s’estimaient victimes, les requérants n’avaient pas exercé de recours préalable à leur requête devant la CEDH. Interrogés à ce sujet, ils faisaient valoir que « le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir ne sont pas des voies de droit préventives effectives susceptibles d’empêcher la survenance ou la continuation de mesures de fouille […] en raison des délais d’instruction qui peuvent être de plusieurs années » (§ 52 de la présente décision). Par ailleurs, selon eux, le référé-liberté et le référé-suspension prévus par le droit français sont ineffectifs en pratique, puisque l’administration pénitentiaire de Fresnes refuse et résiste systématiquement de se soumettre aux injonctions des juges ou des organes de contrôle ainsi qu’à une « application scrupuleuse de la loi » (§ 53).

En réponse, le gouvernement rappelait que depuis l’arrêt El Shennawy, de nombreux référés sont accueillis par les juridictions administratives en matière de fouilles corporelles (CE 14 nov. 2008, n° 315622, Dalloz actualité, 19 nov. 2008, obs. E. Royer ; Lebon ; AJDA 2008. 2145 ; ibid. 2389 , chron. E. Geffray et S.-J. Liéber ; D. 2008. 3013, obs. E. Royer ; ibid. 2009. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2009. 89, obs. É. Péchillon ; RFDA 2009. 957, obs. D. Pollet-Panoussis ; RSC 2009. 431, chron. P. Poncela ; Gaz. Pal. 4-6 janv. 2009, p. 30, note M. Herzog-Evans). Notamment, tant le référé-liberté (CE, réf., 9 sept. 2011, n° 352372, Dalloz actualité, 23 sept. 2011, obs. M. Léna ; AJDA 2011. 2495 ; D. 2011. 2784, entretien N. Ferran ) que le référé-suspension (CE 26 sept. 2012, n° 359479, Dalloz actualité, 5 oct. 2012, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2012. 1826 ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2012. 558 ) ont déjà permis de faire cesser des atteintes résultant de fouilles systématiques. Il en va d’ailleurs tout autant s’agissant du recours en excès de pouvoirs (v. par ex., CAA Marseille, 30 mars 2018, nos 1507085 et 1507088), qui permet un contrôle de proportionnalité approfondi des mesures en cause ; et du recours de plein contentieux, afin de faire établir la responsabilité de l’État (v. par ex., TA Lille 19 févr. 2021, n° 1905121).

La CEDH constate à ce titre que les recours qui peuvent être formulés devant le juge administratif s’agissant des fouilles – au premier rang desquels...

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