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Article
Confirmation de la déloyauté des sonorisations en garde à vue
Confirmation de la déloyauté des sonorisations en garde à vue
Le placement de deux personnes gardées à vue dans des cellules contiguës préalablement sonorisées constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable.
par Sébastien Fucinile 10 mars 2015
L’assemblée plénière a clairement confirmé, par un arrêt du 6 mars 2015, la déloyauté du stratagème consistant à placer deux personnes gardées à vue dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, dans l’objectif d’enregistrer et d’utiliser comme preuve les échanges que ces personnes pourraient tenir. La Cour de cassation affirme qu’il s’agit d’« un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable ». Par cette décision, rendue au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 63-1 du code de procédure pénale, du principe de loyauté des preuves et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, l’assemblée plénière casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui avait refusé de se plier à la position rendue précédemment par la chambre criminelle (V. Crim. 7 janv. 2014, n° 13-85.246, Bull. crim. n° 1 ; Dalloz actualité, 27 janv. 2014, obs. S. Fucini , note E. Vergès ; ibid. 264, entretien S. Detraz ; ibid. 1736, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2014. 194, obs. H. Vlamynck ; RSC 2014. 130, obs. J. Danet ). La chambre criminelle avait, en effet, énoncé qu’un tel stratagème était déloyal et qu’il avait conduit une des personnes gardées à vue à s’incriminer elle-même.
On peut, à cet égard, remarquer la similitude entre les deux solutions, faisant toutes deux références à l’article 6 de la Convention ainsi qu’à l’atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. L’attendu de principe, dans ces deux décisions, est également le même, et est riche d’enseignements s’agissant d’une décision d’assemblée plénière : « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ». Si le raisonnement a contrario n’est pas toujours adapté s’agissant de l’interprétation d’une décision de la Cour de cassation, il est permis de penser que cette dernière considère qu’il n’y a atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit au procès équitable que si le stratagème émane d’un agent de l’autorité publique. Pourtant, des espoirs avaient pu être placés dans une précédente décision de l’assemblée plénière, aux termes de laquelle « l’enregistrement [par une partie] d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. E. Chevrier ; ibid. 618, chron. V. Vigneau ; ibid. 2891, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; RTD civ. 2011. 127, obs. B. Fages ; ibid. 383, obs. P. Théry ; RTD eur. 2012. 526, obs. F. Zampini ). Cet arrêt, intervenu dans le cadre du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, lequel est soumis aux règles de procédure civile, pouvait laisser croire que l’assemblée plénière s’opposait, de manière générale, aux procédés déloyaux de recueil de la preuve. Dans l’arrêt commenté, elle approuve cependant clairement la jurisprudence de la chambre criminelle, qui distingue entre l’autorité publique et les particuliers quant...
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