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L’arrêt rejette la question prioritaire de constitutionnalité interrogeant la conformité de l’article 574 au principe d’égal accès à la justice. Il rappelle également que l’ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judicaire.
par Lucile Priou-Alibertle 25 juillet 2017
Un homme a été mis en examen du chef de viol et d’agressions sexuelles commis sur sa petite-fille. Le 7 mai 2014, la chambre de l’instruction a rejeté la requête en annulation formée par le mis en examen et portant sur des actes de l’enquête préliminaire contenant les auditions de la mineure. À l’issue de l’instruction, le 30 août 2016, le magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu dont le ministère public et les parents de la victime mineure, constitués partie civile, ont relevé appel. Infirmant la décision critiquée et renvoyant le mis en cause devant le tribunal correctionnel, la chambre de l’instruction, dans un arrêt du 16 mars 2017, a maintenu ce dernier sous contrôle judiciaire. Le pourvoi formé par le mis en cause portait sur les deux arrêts rendus par la chambre de l’instruction.
Dans un premier temps, il soulevait une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 574 du code de procédure pénale lequel, pour mémoire, dispose que : « l’arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier ». Le principe, clairement exprimé par cet article, est donc l’irrecevabilité du pourvoi, sauf exceptions tenant, d’une part, à la compétence de la juridiction, d’autre part, au fait que l’arrêt doive satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale et, enfin, à la présence de « dispositions définitives » que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier. Cette dernière expression, pour le moins vague, a suscité quelques incertitudes même si la jurisprudence semble aujourd’hui fixée sur les cas qu’elle recouvre. Le premier d’entre eux, celui que les rédacteurs du texte avaient d’ailleurs à l’esprit, correspond à l’hypothèse de l’arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile qui « en tant qu’il ordonne la poursuite de l’action publique, contient une disposition définitive que le tribunal saisi de la connaissance de l’affaire ne saurait modifier » (Crim. 25 avr. 1979, no 77-93.302, Bull. crim. no 147 ; JCP 1980. II. 19353, note Jeandidier ; 14 juin 1988, no 87-84.751, Bull. crim. no 269 ; 19 mai 1998, no 97-81.018, Bull. crim. no 170). En revanche, il est établi que le pourvoi du prévenu est irrecevable lorsque la chambre de l’instruction n’a pas statué sur le seul appel de la partie civile mais sur les appels conjoints de la partie civile et du ministère public, sur le seul appel du ministère public ou sur l’appel d’une administration poursuivante (Crim. 4 avr. 1978, no 77-92.757, Bull. crim. no 123 ; 26 mars 1985, no...
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