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Contrats de construction et clauses abusives

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler quelques constantes autour des règles gouvernant le réputé non écrit des clauses abusives en droit de la consommation dans le contentieux particulier de la construction.

Le contentieux des clauses abusives ne tarit pas devant la Cour de cassation. Après s’être penchée sur les prêts libellés en devises étrangères (Civ. 1re, 20 avr. 2022, nos 19-11.599, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789 et 20-16.316, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine), mais également sur l’imprescriptibilité du réputé non écrit tiré de l’article L. 132-1 du code de la consommation (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974 , note J. Lasserre Capdeville ), la première chambre civile explore dans l’arrêt du 15 juin 2022 un contentieux particulier, celui de la construction. Les faits à l’origine du pourvoi sont assez originaux. Une association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels listait sur son site internet des pratiques qu’elle estimait abusives de certains constructeurs professionnels. C’était le cas de clauses contenues dans certains contrats de deux sociétés de construction. Le 22 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné le retrait de telles assertions sur le site internet concerné pour ces deux dernières sociétés. Par assignation en date du 11 mars 2013, l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de certaines clauses abusives et pour que ces clauses soient supprimées. Le tribunal répute non écrites une série de clauses en raison de leur caractère abusif. La cour d’appel de Lyon confirme le jugement entrepris et ajoute toute une série de clauses qu’elle répute également non écrites en raison d’une omission de statuer. Les deux sociétés de construction proposant ces clauses dans leurs contrats se pourvoient en cassation. Elles estiment que l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels n’avait pas qualité à agir dans ce contentieux. Sur le fond, elles reprochent un problème d’application de la loi dans le temps des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation, servant de support à l’action de l’association. Elles avancent également des griefs sur les clauses réputées non écrites. L’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels exerce également un pourvoi incident en reprochant à l’arrêt de ne pas avoir réputé non écrite une dernière clause qui se réfère à un texte de loi sans le citer expressément dans le corps de la stipulation.

L’arrêt aboutit à un rejet du pourvoi après vingt-huit paragraphes, faisant de l’arrêt du 15 juin 2022 l’un des plus longs rendus à propos des clauses abusives depuis deux ans en étudiant près d’une dizaine de clauses différentes. Nous allons examiner tour à tour les différentes problématiques ayant justifié le rejet du pourvoi.

Qualité à agir et application de la loi dans le temps

Sur le problème de la qualité à agir, l’arrêt reste l’occasion de rappeler quelques constantes sur les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des...

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