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Contrôle judiciaire : étendue du contrôle de l’existence d’indices graves ou concordants
Contrôle judiciaire : étendue du contrôle de l’existence d’indices graves ou concordants
L’existence d’indices graves ou concordants ne doit pas être recherchée lorsque les juges ne sont saisis que d’une demande de modification d’une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci et qu’ils ne sont pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté.
par Sébastien Fucini, MCFle 7 septembre 2021
La chambre criminelle est revenue, par un arrêt du 11 août 2021, sur l’exigence de recherche des indices graves ou concordants dans le contentieux des mesures de sûreté. Alors que l’absence de vérifications de tels indices était contestée s’agissant d’une décision ayant modifié les obligations du contrôle judiciaire, la Cour de cassation a affirmé que « Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se sont pas assurés de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, dès lors qu’ils n’étaient saisis que d’une demande de modification d’une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci et n’étaient donc pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté ». Cet arrêt réaffirme ainsi que le contrôle de tels indices s’applique au contrôle judiciaire et en précise l’étendue.
À partir d’un arrêt du 14 octobre 2020, la chambre criminelle a commencé à affirmer que la chambre de l’instruction, lorsqu’elle se prononce sur la détention provisoire, doit rechercher l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés (Crim. 14 oct. 2020, n° 20-82.961, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. D. Goetz ; D. 2020. 2014 ; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2021. 27, note J. Boudot
; RSC 2020. 967, obs. J.-P. Valat
; Dr. pénal 2020. Comm. 214, obs. A. Maron et M. Haas). Il ne s’agit pas de remettre en cause la mise en examen, qui ne peut l’être lors de l’appel d’une décision concernant la détention provisoire en raison de l’unique objet de l’appel, mais de vérifier l’existence de tels indices en tant que condition de la détention provisoire. Par la suite, la Cour de cassation a précisé l’étendue de cette obligation : s’agissant du contentieux des mesures de sûreté, la chambre de l’instruction, « à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices » (Crim. 27 janv. 2021, n° 20-85.990, Dalloz...
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