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Cour d’assises : contrôle minimal de l’exigence de motivation de la peine

La feuille de motivation doit exposer les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine afin de la justifier, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018.

par Sébastien Fucinile 12 avril 2019

La chambre criminelle s’est prononcée, par un arrêt du 27 mars 2019, sur le respect par un arrêt de cour d’assises d’appel de l’exigence de motivation de la peine. Alors que la motivation de la peine était critiquée par le demandeur au pourvoi en ce qu’elle ne contenait que des éléments relatifs aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’auteur, sans rien dire de la situation matérielle, familiale et sociale de l’intéressé, la chambre criminelle a répondu « qu’en l’état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d’assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ». Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi. Cet arrêt est le premier de la chambre criminelle à exercer un contrôle sur l’exigence de motivation de la peine des arrêts de cour d’assises. Il est l’occasion de revenir sur cette nouvelle exigence et sur la rigueur du contrôle de la Cour de cassation.

L’exigence de motivation de la peine, y compris en matière correctionnelle, est très récente. Sous l’empire de l’ancien code pénal, la jurisprudence considérait que les juges disposaient « quant à l’application de la peine dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte » (Crim. 3 nov. 1955, Bull. crim. n° 540 ; 26 déc. 1962, Bull. crim. n° 338 ; 5 oct. 1977, n° 76-93.302, Bull. crim. n° 291 ; 9 févr. 1987, n° 86-92.864, Bull. crim. n° 61 ; 5 sept. 1989, n° 89-80.092, Bull. crim. n° 315). Le code pénal de 1992 n’y a rien changé, malgré l’ancien article 132-24 qui prévoyait en son alinéa 1er que, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». C’est ainsi que la chambre criminelle a continué à affirmer, en matière correctionnelle, que la fixation de la peine relève d’un pouvoir discrétionnaire des juges du fond dont ils ne doivent aucun compte (Crim. 25 févr. 1997, n° 96-82.036, Dalloz jurisprudence ; 14 mai 1998, n° 96-84.622, Bull. crim. n° 163 ; 22 oct. 2008, n° 07-88.111, D. 2009. 519, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; Rev. sociétés 2009. 405, note B. Bouloc ). La seule exception était alors relative à la peine d’emprisonnement ferme, car l’ancien article 132-19 prévoyait en la matière une exigence de motivation spéciale, ce qui pouvait aboutir à une cassation en l’absence ou en cas d’insuffisance de la motivation (Crim. 12 oct. 2010, n° 10-81.044, Bull. crim. n° 156 ; Dalloz actualité, 29 nov. 2010, obs. M. Léna ; ibid. 2011. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; 18 mai 2011, n° 10-81.045, Dalloz actualité, 11 juill. 2011, obs. M. Léna ; 30 oct. 2012, n° 11-87.244, Dalloz actualité, 17 déc. 2012, obs. F. Winckelmuller ; ibid. 2013. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 284 ; Procédures 2013. Comm. 27, obs. J. Buisson). Mais le nouvel article 132-1 du code pénal, tel qu’issu de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, a eu pour objectif de changer les choses : ce nouvel article prévoit, en son alinéa 2, que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ». Son alinéa 3 ajoute que, « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ». C’est ainsi qu’à compter d’une série d’arrêts du 1er février 2017, elle a affirmé qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard des critères de l’article 132-1 (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini , note C. Saas ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2017. 277, note J. Leblois-Happe ; n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. C. Fonteix , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ).

Mais la motivation de la culpabilité comme de la peine a longtemps été inexistante pour les arrêts d’assises. La motivation de la culpabilité s’est imposée à la suite de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, qui a inséré un nouvel article 365-1 dans le code de procédure pénale. Avant cette loi, le Conseil constitutionnel n’avait vu aucune difficulté dans l’absence de motivation des arrêts d’assises (Cons. const. 1er avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC, Dalloz actualité, 5 avr. 2011, obs. S. Lavric ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet ) et après cette loi, il avait déclaré constitutionnel cet article qui ne prévoyait pas la motivation de la peine (Cons. const. 4 août 2011, n° 2011-635 DC, consid. 29 à 31, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 847, obs. J.-H. Robert ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy ). Ainsi, l’article 365-1 prévoyait une motivation quant à la culpabilité mais rien quant à la peine. Mais après l’introduction de l’article 132-1 et, parallèlement à l’exigence de motivation de la peine en matière correctionnelle, la chambre criminelle interdisait toute motivation de la peine en matière criminelle et cassait les arrêts d’assises contenant une telle motivation (Crim. 8 févr. 2017, nos 15-86.914 et 16-80.389, Dalloz actualité, 21 févr. 2017, obs. S. Fucini ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ; 11 mai 2017, n° 16-83.327, Dalloz actualité, 2 juin 2017, obs. W. Azoulay , note M. Verpeaux ; D. 2018. 1191 , note A. Botton ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Constitutions 2018. 189, Décision ; ibid. 261, chron. A. Ponseille ; RSC 2018. 981, obs. B. de Lamy ; LPA 4 avr. 2018, p. 9, note S. Fucini ; Dr. pénal 2018. Comm. 68, obs. A. Maron et M. Haas). Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 365-1 avec effet différé au 1er mars 2019. Mais à titre transitoire, il a prévu qu’à compter de la publication de la décision, « il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d’assises rendus à l’issue d’un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant également à la cour d’assises d’énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine » (§ 13).

L’arrêt commenté s’inscrit dans ce contexte : la décision attaquée a été rendue le 22 mars 2018 à l’issue d’un procès ouvert après la publication de la décision du Conseil constitutionnel. L’exigence de motivation de la peine s’imposait alors. Pour condamner l’accusé poursuivi pour viol aggravé, la feuille de motivation indiquait quelques éléments concernant la gravité des faits en ce qu’ils étaient infligés à une fillette âgée de 5 à 12 ans de la manière la plus intrusive et faisait état du retentissement des faits sur l’état psychologique de la partie civile. L’arrêt faisait également état de la personnalité de l’accusé, présentée comme teintée de rigidités, l’expert psychologique ayant parlé de « personnalité psychotique qui apparaît dépourvue de toute empathie ou simple capacité d’écoute des autres ». L’accusé, demandeur au pourvoi, a alors critiqué l’absence de respect de l’article 132-1 du code pénal, qui prévoit tout à la fois la motivation sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et la situation personnelle de ce dernier. Or la motivation ne contient aucun élément sur la situation personnelle, et plus particulièrement matérielle, familiale et sociale, de ce dernier. Pour la Cour de cassation, cela ne pose aucune difficulté, dès lors que l’arrêt expose « les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine ». Par ces mots, la chambre criminelle se distingue des arrêts rendus en matière correctionnelle, où elle exige une motivation sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et sa situation personnelle. Mais ce faisant, la chambre criminelle ne fait que reprendre les termes mêmes des dispositions transitoires découlant de la décision du Conseil constitutionnel. Ce dernier n’a pas exigé, dans sa décision du 2 mars 2018, une motivation par référence aux trois critères de l’article 132-1 du code pénal. Il suffit donc que la feuille de motivation expose les principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine pour satisfaire à ces exigences, quand bien même aucune référence n’est faite à la situation personnelle de l’auteur.

Il n’est pas absolument certain que cette jurisprudence aille au-delà de la période d’application des dispositions transitoires quant à l’article 365-1. Ce dernier a en effet été modifié par la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019. Cet article prévoit désormais, en son alinéa 2, qu’en cas de condamnation, la motivation consiste « également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n’est pas nécessaire ». S’il est toujours fait état des « principaux éléments », la référence à l’article 362 pourrait conduire à une plus grande exigence dans la motivation. Cet article, relatif aux délibérations sur la peine, prévoit en son alinéa 1er qu’« en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ». Reste à savoir si la chambre criminelle se contentera d’une motivation contenant « les principaux éléments » ayant convaincu la cour d’assises ou si ces principaux éléments devront nécessairement faire référence aux trois critères de l’article 132-1 du code pénal. Compte tenu de la jurisprudence rendue quant à la motivation des arrêts d’assises sur la culpabilité, la première option reste la plus probable.