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Domaine de l’incapacité des médecins de recevoir

L’incapacité de recevoir de l’article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 s’applique au médecin qui est chargé du traitement médical du patient et qui, à ce titre, lui a prodigué des soins réguliers et durables. 

par Thibault Douvillele 31 janvier 2014

Une personne est décédée à la suite d’une longue maladie. Au cours de celle-ci, elle a légué différents bien à un ami médecin, à l’épouse et aux enfants de celui-ci. Le neveu du disposant demande la nullité des différents legs sur le fondement de l’incapacité pour le médecin de recevoir (C. civ., art. 909, al. 1er – relayé par CSP, art. R. 4127-52). Dérogeant à la liberté reconnue à toute personne de disposer ou de recevoir consacrée par les articles 1123 et 902 du code civil, cette règle est, dans sa version applicable à la cause – antérieure à la loi du 5 mars 2007 – ainsi formulée : « Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ». En complément, l’article 911 du code civil institue une présomption irréfragable – devenue simple aux termes de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 – d’interposition de personnes notamment à l’égard des enfants et du conjoint de l’interdit. En l’espèce, le problème était de savoir si cette prohibition s’applique au médecin qui intervient auprès d’un patient au cours de sa dernière maladie sans être chargé du traitement de celle-ci.

Les juges du fond déboutent le neveu de sa...

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