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Les effets du non-respect de la durée maximale de travail sur l’appréciation de la faute grave

Les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail qui fixent la durée hebdomadaire maximale de travail sont conformes aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE. Dès lors, le licenciement pour faute grave du salarié justifié par son endormissement à son poste de travail est sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il est consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de service accomplies les jours précédents.

par Wolfgang Fraissele 23 janvier 2019

Cette décision est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler plusieurs évidences à l’aune de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Les prescriptions de la directive, en particulier celles relatives au temps minimal de repos et de la durée hebdomadaire de travail maximale, constituent des règles d’une importance telle que leur non-respect est une atteinte à l’obligation de l’employeur de préserver la santé du salarié. Précisément, l’article 6 de la directive relatif à la durée hebdomadaire de travail précise que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ».

Le...

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