- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Formation professionnelle
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
La mention du nom d’un avocat général, étranger à la procédure, en lieu et place du nom de celui dont les conclusions ont permis de rendre l’arrêt en cause, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification.
par Margaux Dominatile 15 février 2022
Dans une nouvelle décision du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rectifié une erreur matérielle contenue dans l’un de ses arrêts, rendu le 4 novembre 2021 (Crim. 4 nov. 2021, n° 21-80.413, Dalloz actualité, 29 nov. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 2046 ; AJ pénal 2022. 49, obs. N. Rias
).
La procédure de rectification de l’erreur matérielle
Par principe, les erreurs contenues dans les jugements et arrêts peuvent être rectifiées par deux recours distincts. Le premier, dit de « rabat d’arrêt », vise la rectification des erreurs de procédure, et ne peut intervenir qu’en portant atteinte à l’autorité de chose jugée. En outre, cette procédure permet à la juridiction d’annuler le jugement rendu, et de statuer à nouveau (v. not., Rép. pén., v° Jugement, par M. Léna, nos 180 s.). Le second recours en rectification vise seulement à corriger une erreur matérielle dans la rédaction d’une décision de justice, commise par négligence ou inattention (v. A. Perdriau, Les rabats d’arrêts, BICC, 15 déc. 1993, p. 3). Concernant ce dernier recours, plusieurs remarques s’imposent. D’abord, les erreurs matérielles ne peuvent justifier l’annulation d’une décision de justice, à la différence des irrégularités de forme qui la vicient dans sa partie substantielle (Crim. 11 déc. 1963, n° 62-93.567). Ensuite, cette procédure en rectification implique qu’aucune modification ne soit apportée à la chose jugée. Autrement dit, la juridiction appelée à rectifier une erreur matérielle ne peut restreindre ou ajouter une disposition à l’arrêt en cause (Crim. 25 avr. 2006, n° 05-86.341, Dalloz actualité, 5 juin 2006, obs. E. Allain ; D. 2006. 1563 ; AJ pénal 2006. 313, obs. M. Herzog-Evans
; 16 mars 1964, n° 64-90.186, JCP 1964. II. 13685, note Larguier). Enfin, lorsque l’erreur est issue d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, elle se reconnaît le pouvoir de la rectifier, que la requête soit formée par le procureur général près la Cour de cassation ou par une partie (Crim. 7 mars 2007, n° 06-81.301 ; 2 mai 2012, n° 10-87.257).
À titre d’exemple, constitue une erreur matérielle susceptible de...
Sur le même thème
-
Cour d’assises : nullité de la phase de jugement
-
Cour d’assises : défaut de signature du greffier sur la dernière page du procès-verbal des débats
-
Le chat, la souris et le juge
-
Pas de nouvelle proposition de peine après l’échec d’une première CRPC
-
Cours criminelles : publication du décret sur les avocats honoraires assesseurs
-
Instrument de l’infraction : non-restitution après non-confiscation
-
Prescription d’un dépôt illégal de déchets dissimulés
-
Un nouveau décret d’application de la loi confiance en matière pénale est publié
-
Appel sur les seuls intérêts civils : présomption d’innocence et droit à un tribunal
-
L’office du juge correctionnel en matière d’aménagement de peine