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Erreur matérielle : la rectification du nom de l’avocat général

La mention du nom d’un avocat général, étranger à la procédure, en lieu et place du nom de celui dont les conclusions ont permis de rendre l’arrêt en cause, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. 

par Margaux Dominatile 15 février 2022

Dans une nouvelle décision du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rectifié une erreur matérielle contenue dans l’un de ses arrêts, rendu le 4 novembre 2021 (Crim. 4 nov. 2021, n° 21-80.413, Dalloz actualité, 29 nov. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 2046 ; AJ pénal 2022. 49, obs. N. Rias ).

La procédure de rectification de l’erreur matérielle

Par principe, les erreurs contenues dans les jugements et arrêts peuvent être rectifiées par deux recours distincts. Le premier, dit de « rabat d’arrêt », vise la rectification des erreurs de procédure, et ne peut intervenir qu’en portant atteinte à l’autorité de chose jugée. En outre, cette procédure permet à la juridiction d’annuler le jugement rendu, et de statuer à nouveau (v. not., Rép. pén., Jugement, par M. Léna, nos 180 s.). Le second recours en rectification vise seulement à corriger une erreur matérielle dans la rédaction d’une décision de justice, commise par négligence ou inattention (v. A. Perdriau, Les rabats d’arrêts, BICC, 15 déc. 1993, p. 3). Concernant ce dernier recours, plusieurs remarques s’imposent. D’abord, les erreurs matérielles ne peuvent justifier l’annulation d’une décision de justice, à la différence des irrégularités de forme qui la vicient dans sa partie substantielle (Crim. 11 déc. 1963, n° 62-93.567). Ensuite, cette procédure en rectification implique qu’aucune modification ne soit apportée à la chose jugée. Autrement dit, la juridiction appelée à rectifier une erreur matérielle ne peut restreindre ou ajouter une disposition à l’arrêt en cause (Crim. 25 avr. 2006, n° 05-86.341, Dalloz actualité, 5 juin 2006, obs. E. Allain ; D. 2006. 1563 ; AJ pénal 2006. 313, obs. M. Herzog-Evans ; 16 mars 1964, n° 64-90.186, JCP 1964. II. 13685, note Larguier). Enfin, lorsque l’erreur est issue d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, elle se reconnaît le pouvoir de la rectifier, que la requête soit formée par le procureur général près la Cour de cassation ou par une partie (Crim. 7 mars 2007, n° 06-81.301 ; 2 mai 2012, n° 10-87.257).

À titre d’exemple, constitue une erreur matérielle susceptible de...

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