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Faute inexcusable : préjudices indemnisables

En cas de faute inexcusable, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à certaines conditions.

par Wolfgang Fraissele 3 mars 2014

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit peuvent demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, AJDA 2010. 1232 ; D. 2010. 1634 ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 459, chron. S. Porchy-Simon ; ibid. 768, chron. P. Sargos ; ibid. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1208, note X. Prétot ; RDT 2011. 186, obs. G. Pignarre ; RDSS 2011. 76, note S. Brimo ; Constitutions 2010. 413, obs. C. Radé  ; RCA 2010. 8, note H. Groutel ; JCP 2010. 1015, n° 10, obs. Bloch ; Dr. ouvrier 2010. 612, obs. F. Guiomard). C’est ainsi qu’en application de cette décision, la Cour de cassation a jugé à de multiples reprises que la victime d’une faute inexcusable peut demander réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code, notamment de l’indemnisation de la victime au titre de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté (Civ. 2e, 30 juin 2011, n° 10-19.475, D. 2011. 1909 ; Dalloz actualité, 21 sept. 2011, obs. Mavoka-Isana ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; 30 juin 2011, JCP S 2011, n° 1519, obs. Humbert ; ibid. 1495, obs. Vachet ; Gaz. Pal. 13 juill. 2011, n° 194, obs. Bibal ; RJS 10/2011, n° 839).

Puis, par une série d’arrêts prononcés le 4 avril 2012, la Cour de cassation a étendu les cas dans lesquels le salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre des préjudices ne figurant pas dans la liste de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale aux préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel (Civ. 2e, 4 avr. 2012, n° 11-14.311, D. 2012. 1098, communiqué C. cass. , note S. Porchy-Simon ; ibid. 2013. 40, obs. P....

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