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La convention individuelle de forfait-jours conclue sur le fondement d’une disposition conventionnelle laissant aux seuls salariés la responsabilité de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires ainsi que d’organiser leurs actions dans ce cadre n’assure pas suffisamment la protection du droit à la santé et au repos.
par Wolfgang Fraissele 7 juillet 2014
Depuis l’arrêt du 29 juin 2011 (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.207, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P. Masson
; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours
) rendu célèbre en raison des dispositions constitutionnelles et européennes visées (art. 2, § 1 de la charte sociale européenne ; l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 oct. 1946 ; l’art. 151 du TFUE ; des art. 17, §1 et 19 de la dir. n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 nov. 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), la Cour de cassation ne cesse d’annuler des conventions de forfait-jours ne satisfaisant pas à ces exigences. Tel fut le cas successivement de la convention collective de l’industrie chimique (Soc. 21 janv. 2012, n° 10-19.807, Dalloz actualité, 15 févr. 2012, obs. J. Siro
; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; ibid. 1765, chron. P. Bailly, E. Wurtz, Fanélie Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier et A. Contamine
; Dr. soc. 2012. 536, obs. P.-H. Antonmattei
; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese
), de la convention de commerce de gros (Soc. 26 sept. 2012, n° 11-14.540, Bull. civ. V, n° 250 ; D. 2012. 2316
; ibid. 2013. 114, chron. Fanélie Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier, P. Bailly et E. Wurtz
; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2013. 273, obs. S. Amalric
; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese
), puis celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Soc. 24 avr. 2013, n° 11-28.398, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. J. Siro
; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, Fanélie Ducloz, E. Wurtz, C. Sommé et A. Contamine
; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta
), enfin de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables (Soc. 14 mai 2014, n° 12-35.033, Dalloz actualité, 27 mai 2014, obs. W. Fraisse
; Dr. soc. 2014. 687, obs. P.-H. Antonmattei
). Ces arrêts ont permis d’affiner les exigences des dispositions constitutionnelles et européennes précitées.
D’abord, l’accord collectif instaurant cette...
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