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L’affaire Alexander Vinnik s’invite chez les Sages

Une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la défense d’Alexander Vinnik, ce Russe condamné pour blanchiment, pointe l’absence de recours contre un renvoi conditionnant un mandat d’arrêt européen.

par Gabriel Thierry, Journalistele 7 avril 2022

L’affaire Alexander Vinnik est désormais sur le bureau du Conseil constitutionnel. La question prioritaire de constitutionnalité déposée par les conseils de ce Russe condamné en appel à cinq ans de détention pour avoir blanchi les rançons du logiciel malveillant Locky vient d’être plaidée devant les Sages ce mardi 5 avril. Ce dossier judiciaire toujours en cours – un pourvoi en cassation a été déposé par la défense – pose cette fois-ci la question des modalités de recours contre des modalités du mandat d’arrêt européen.

Me Frédéric Belot demande en effet pour son client le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et l’abrogation de l’article 695-11 du code de procédure pénale relatif au mandat d’arrêt européen. Cette procédure judiciaire transfrontière remplace depuis le 1er janvier 2004 les anciennes procédures d’extradition existant auparavant entre les pays de l’Union européenne.

Triple demande judiciaire

Ce nouvel épisode juridique vient nourrir un feuilleton judiciaire qui n’en manque pas. Dans ce dossier, la justice française avait réussi à griller la politesse aux autorités judiciaires américaines et russes. Ce qui lui avait permis de s’enorgueillir d’une première condamnation inédite en France dans une affaire de rançongiciel. Ces logiciels malveillants qui chiffrent vos données pour vous extorquer une rançon sont l’un des principaux fléaux informatiques du moment.

Alexander Vinnik avait en effet été arrêté en Grèce le 25 juillet 2017 à la demande de la justice américaine. On le soupçonne outre-Atlantique d’avoir blanchi des milliards de dollars par l’intermédiaire d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies, BTC-E. La justice russe avait annoncé opportunément, un peu plus tard, le poursuivre également pour une modeste affaire d’escroquerie. Donnant ainsi à ce dossier un sérieux parfum de géopolitique, encore plus actuel depuis l’invasion russe en Ukraine à la fin février.

À l’époque, face à cet embouteillage judiciaire, la Grèce avait établi un ordre pour répondre à ces trois demandes d’extradition. D’abord la France, en vertu d’un mandat d’arrêt européen de juin 2018, jugé prioritaire, puis les États-Unis et enfin la Russie. Toutefois, la Grèce avait conditionné le départ d’Alexander Vinnik en France à son retour sur le territoire de la République hellénique, après jugement irrévocable des affaires et exécution des peines qui seraient éventuellement infligées.

Condition de retour contestée

C’est cette condition de retour, synonyme d’une future extradition déjà acceptée vers les États-Unis et d’un procès passible d’une peine de plus de cinquante ans de prison, qui est contestée par la défense. « Alexander Vinnik n’est pas une chose, nous souhaitons qu’il soit entendu par une juridiction concernant cette question de renvoi vers la Grèce », détaille Me Frédéric Belot.

Ce qui justifie pour les requérants la demande d’une abrogation de l’article 695-11 du code de procédure pénale. Ce dernier ne prévoit pas, remarque Me Belot, le contrôle de « la légalité de la condition de renvoi à laquelle les autorités de l’État d’exécution du mandat d’arrêt auraient subordonné la remise de l’intéressé ». « Une telle absence de contrôle et donc de recours effectif ne saurait qu’être jugée contraire à la Constitution », conclut le juriste.

À son appui, l’avocat cite notamment deux décisions précédentes des Sages, qui avaient jugé des dispositions contestées non conformes. Il s’agit de celle du 7 mai 2021 sur la procédure d’exécution sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction française. Et celle du 7 janvier 2022, à propos du droit de recours dans le cadre de la procédure d’exécution sur le territoire français d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne.

Dans sa décision de transmission, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait remarqué que les articles 695-11 et 728-15 du code de procédure pénale, « ni aucune autre disposition législative ne permettent à la personne de remise de contester devant une juridiction, après une condamnation définitive, la décision du représentant du ministère public de faire droit, à la demande de l’État d’exécution, à son transfèrement ».

Existence d’autres dispositions législatives

Certes, précise dans son mémoire Me Guillaume Tapie, l’avocat d’une partie civile, les textes ne prévoient pas de voies de recours. Mais, ajoute-t-il, « d’autres dispositions législatives assurent le respect de l’exigence constitutionnelle prétendument méconnue ». « La décision du ministère public de transmettre d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne une décision de condamnation aux fins d’exécution peut être contestée devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel », précise ainsi Me Tapie.

« La personne qui entend contester après condamnation définitive la décision du ministère public de faire droit à son transfèrement à la suite d’une demande formulée par l’État d’exécution dispose bien d’un recours juridictionnel effectif », abonde Antoine Pavageau, le représentant du Premier ministre. Une voie de recours ouverte à la suite de une précédente inconstitutionnalité relevée par les Sages le 7 mai 2021.

Remise temporaire et garantie retour

Toutefois, comme le rappellent aussi bien l’avocat du requérant comme le représentant du Premier ministre, ce n’est pas le cadre précis de l’affaire à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, « les autorités grecques ont conditionné l’exécution du mandat d’arrêt européen non à une garantie retour mais à la condition de son retour en Grèce une fois les poursuites terminées et sa peine exécutée » en France, précise Antoine Pavageau. Une décision, ajoute-t-il, prise par l’État d’exécution et contre laquelle « le requérant a exercé tous les recours existants sans succès. »

Soit, pour le représentant du Premier ministre, le cadre d’une remise temporaire. « Prévoir un recours en droit interne contre une remise temporaire serait purement et simplement contraire à la décision-cadre et remettrait à bas le dispositif du mandat d’arrêt européen et son efficacité », avertit-il. Et d’estimer qu’alors qu’aucun État ne pourrait « accepter le risque d’une remise temporaire dans ces conditions ». Les Sages rendront leur décision dans une quinzaine de jours, le 22 avril.

 

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