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L’arrêté préfectoral doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire dont l’établissement est susceptible d’être fermé.
par Wolfgang Fraissele 9 mai 2014

Conformément à l’article L. 3132-29 du code du travail, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ainsi, l’accord intervenu doit exprimer l’opinion de la majorité de tous les membres de la profession (Crim. 9 oct. 1990, n° 90-80.064, Dalloz jurisprudence ; 10 déc. 1985, n° 84-94.774, Dalloz jurisprudence ; 14 nov. 1984, JCP 1985. IV. 32 ; 22 nov. 1988, Bull. crim. n° 397 ; JCP E 1989. II. 15447, n° 20, obs. Godard ; Soc. 11 oct. 1994, n° 91-40.847, D. 1994. 245 ; Dr. soc. 1994. 955, note J. Barthélémy
; RJS 1994. 762, n° 1271).
La légalité d’un arrêté de fermeture n’est pas subordonnée à la condition que l’accord des syndicats concernés exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés, il suffit qu’une majorité d’entre eux se soit exprimée en faveur de la fermeture (Soc. 9 avr. 2002, RJS 2002. 639, n° 822). Dès lors, les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire se distinguent de celui du droit commun des conventions et accords collectifs en ce que l’accord...
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